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Lois et règlements
2022-22
- Loi sur les produits naturels
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-22
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 19 avril 2022
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-71 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
b
)
au paragraphe (5) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par
« their »
.
2
L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), chaque membre est élu pour un mandat maximal de trois ans et entre en fonction au début de la première réunion de l’Office qui suit son élection.
4
(2)
Nul ne peut exercer des fonctions de membre pendant plus de quatre mandats consécutifs.
4
(3)
Aucun particulier n’est rééligible avant l’expiration d’un délai d’un an courant à compter de la date où il cesse d’être membre.
4
(4)
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), le mandat du membre de l’Office qui siège aussi au conseil d’administration des Producteurs d’œufs du Canada n’expire pas tant qu’il continue d’y siéger.
3
Le paragraphe 5(3) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par
« themselves »
.
4
L’article 6 de la version anglaise du Règlement est modifié
a
)
au sous-alinéa (1)(b)(i), par la suppression de « he or she » et son remplacement par
« the member »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « he or she remains » et son remplacement par
« they remain »
.
5
L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
8
(1)
Lors de l’assemblée annuelle, le président de l’assemblée lance parmi l’assistance un appel de candidatures pour tout poste de membre à pourvoir, le cas échéant.
8
(2)
L’élection des membres a lieu au scrutin secret, et le dépouillement des votes se fait sous la surveillance d’un scrutateur qui n’est pas producteur et dont la nomination a été approuvée par l’Office.
8
(3)
Tout particulier qui vote lors d’une élection n’a qu’une seule voix.
8
(4)
Aucun particulier ne peut être élu membre à moins d’avoir reçu la majorité des votes exprimés.
8
(5)
Les résultats de l’élection sont proclamés à l’assemblée annuelle et sont envoyés à la Commission.
6
L’article 10 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10
L’Office peut destituer tout membre, le cas échéant :
a
)
qui a été déclaré coupable d’une infraction prévue au
Code criminel
(Canada);
b
)
qui a omis, sans excuse valable, d’assister à trois réunions consécutives de l’Office;
c
)
dont le permis a été suspendu ou révoqué;
d
)
qui a enfreint la Loi, ses règlements ou un arrêté de l’Office ou de la Commission.
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