10.4(6)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des paragraphes (7), (14), (15) et (16), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(3) et sous réserve du paragraphe (9), délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné à la personne désignée en vertu du présent paragraphe.