Lois et règlements

2022-20 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2022-20
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2022-79)
Déposé le 5 avril 2022
1L’article 10.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (1.1), (6) et (7) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (1.1), (6), (7), (8) et (9) »;
b) au paragraphe (1.3), par la suppression de « mais sous réserve des paragraphes (6) et (7) » et son remplacement par « mais sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9) »;
c) au paragraphe (3), par la suppression de « sous réserve des paragraphes (3.1), (6) et (7) » et son remplacement par « sous réserve des paragraphes (3.1), (6), (7), (8) et (9) »;
d) au paragraphe (3.21), par la suppression de « mais sous réserve des paragraphes (6) et (7) » et son remplacement par « mais sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (9) »;
e) au paragraphe (3.6), par la suppression de « Sous réserve des paragraphes (3.7), (3.8) et (6) » et son remplacement par « Sous réserve des paragraphes (3.7), (3.8), (6), (8) et (9) »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
10.1(8)Le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (3).
10.1(9)Le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (3).
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10.1 :
10.2Aux articles 10.3 et 10.4, « tirage au sort » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Règlement sur les titulaires de licence de jeu de bienfaisance – Loi sur la réglementation des jeux.
10.3(1)Le Ministre peut, pour une période maximale de deux ans, approuver une association ou un club de chasse ou de pêche constitué sous le régime de la Loi sur les compagnies aux fins de la tenue d’un tirage au sort annuel dont le gagnant pourra présenter une demande de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
10.3(2)Le Ministre avise l’association ou le club qu’il approuve en vertu du paragraphe (1) qu’un permis a été mis de côté pour le gagnant du tirage au sort, et l’association ou le club, selon le cas, avise le Ministre lorsqu’un gagnant a été choisi.
10.3(3)Sous réserve des paragraphes (5) et (9), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club au cours d’une année quelconque ou toute personne qui le représente :
a) peut, pour l’année en question, présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation :
(i) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick,
(ii) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick,
(iii) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi;
b) est tenu, lorsqu’il se présente pour obtenir le permis, de choisir parmi les zones d’aménagement de la faune où il est permis de chasser l’orignal en vertu du présent règlement celle dans laquelle il souhaite chasser l’orignal.
10.3(4)Sous réserve du paragraphe 20(1), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation peut chasser dans n’importe quelle zone d’aménagement pour la faune, même si le nombre de demandeurs choisis au tirage au sort par ordinateur mentionné au paragraphe 9(2) est égal au quota annuel d’orignaux pouvant être chassés par des résidents dans cette zone.
10.3(5)Le Ministre ne peut délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au gagnant du tirage au sort que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention, à la fois :
a) le convainc de l’identité du gagnant et de ce qui suit en lui fournissant le numéro d’identification unique qui a été attribué au gagnant en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où celui-ci s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de celle-ci ou en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande  :
(i) la résidence principale du gagnant est dans la province,
(ii) le gagnant est âgé d’au moins 18 ans;
b) fournit une preuve que le gagnant a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après qu’il reconnaît :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si le gagnant chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.3(6)L’alinéa (5)b) ne s’applique pas dans le cas où le gagnant est né avant le 1er janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a) soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b) soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime.
10.3(7)Aux fins d’application du paragraphe (6), le gagnant peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10.3(8)Par dérogation au sous-alinéa 5a)(i), le Ministre peut délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province.
10.3(9)La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ne peut, au cours de la même année, présenter une demande de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
10.4(1)Sous réserve des paragraphes (2), (14), (15) et (16), le gagnant du tirage au sort que tient l’association ou le club de chasse ou de pêche, ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’obtention du permis de chasse à l’original pour le fonds de conservation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis, désigner pour l’application du paragraphe (4) une personne :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.4(2)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (1) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) dont la résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
10.4(3)Par dérogation à l’alinéa (2)b), mais sous réserve des paragraphes (14), (15) et (16), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (1).
10.4(4)La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou celle qui la représente peut, au moment de la désignation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis de chasse à l’original pour le fonds de conservation, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné si, à la fois :
a) elle fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) au moment où elle s’est inscrite en application de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de l’identité de cette personne en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) elle fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.4(5)Quiconque peut obtenir un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné en vertu du paragraphe (4) :
a) à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
10.4(6)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des  paragraphes (7), (14), (15) et (16), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, ou la personne qui le représente, désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(3) et sous réserve du paragraphe (9), délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné à la personne désignée en vertu du présent paragraphe.
10.4(7)Ne peut être désignée en vertu du paragraphe (6) la personne :
a) qui est âgée de moins de 16 ans;
b) dont le lieu de résidence principale ne se trouve pas au Nouveau-Brunswick.
10.4(8)Par dérogation à l’alinéa (7)b), mais sous réserve des paragraphes (14), (15) et (16), le résident qui est né dans la province, qui est membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada et dont la résidence principale se trouve à l’extérieur de la province peut être désigné en vertu du paragraphe (6).
10.4(9)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné à une personne désignée en vertu du paragraphe (6) que si celle-ci, ou la personne qui obtient le permis pour son compte, à la fois :
a) fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) en application du paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de l’identité de cette personne en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) fournit la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (6) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-après que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
10.4(10)Les alinéas (4)b) et (9)b) ne s’appliquent pas dans le cas où la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (6) est née avant le 1er janvier 1981 et que celle-ci ou la personne qui la représente au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-après prévus, que la personne ainsi désignée a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
10.4(11)Sous réserve des paragraphes (12), (13), (14), (15) et (16) et sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(3), si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné décède au cours de l’année pour laquelle le permis lui a été délivré, le Ministre peut, à la demande du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ou d’une personne qui le représente, annuler ce permis et délivrer le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation à l’ancien titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné.
10.4(12)Un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut être délivré en vertu du paragraphe (11) que pour la même année pour laquelle le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation a été préalablement délivré.
10.4(13)Les paragraphes (1) et (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation délivré en vertu du paragraphe (11).
10.4(14)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
10.4(15)La personne dont la demande a été choisie lors du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
10.4(16)La personne qui a été désignée en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (3) ne peut, au cours d’une même année, faire l’objet d’une désignation en vertu du paragraphe (1) ou (6).
3L’article 11 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11(3)Le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné sont assortis des droits suivants :
a) 72 $ pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées de moins de 65 ans;
b) 37 $ pour les personnes qui, au moment de l’obtention du permis, sont âgées d’au moins 65 ans.
4L’article 12 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « ou d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de «  ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle indiquée en vertu de l’article 6 ou de l’alinéa 10(3)b), selon le cas » et son remplacement par « , un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné sur lequel la zone d’aménagement pour la faune indiquée au recto diffère de celle indiquée en application de l’article 6, de l’alinéa 10(3)b) ou de l’alinéa 10.3(3)b), selon le cas ».
5L’article 13 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « (3) et (4), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ou un permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « (3), (4), (5) et (6), un permis de chasse à l’orignal pour résident, un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, un permis de chasse à l’orignal pour non résident, un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
13(5)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ne peuvent ensemble tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle les permis ont été délivrés si le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné a été délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation.
13(6)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ne peut, si aucun permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné n’a été délivré du fait de son permis, tuer plus d’un orignal dans la province au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré.
6L’alinéa 15a) du Règlement est modifié par la suppression de « ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , d’un permis valide de chasse à l’orignal pour non-résident, d’un permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou d’un permis valide de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ».
7 L’article 16 du Règlement est modifié par la suppression de « ou de permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , de permis de chasse à l’orignal pour non-résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse l’orignal pour le fonds de conservation désigné ».
8L’article 17 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.3) :
17(1.4)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation si elle a été activée en vertu du paragraphe (1.6) par rapport à ce permis.
17(1.5)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est tenu, au moment de l’obtention du permis, de demander que soit activée une étiquette par rapport à celui-ci.
17(1.6)Sur demande présentée en application du paragraphe (1.5), le Ministre peut activer une étiquette par rapport au permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(1.7)Toute étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation qui est non conforme à la description et à l’illustration figurant à l’annexe A est frappée d’invalidité.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
17(3.1)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné qui a été délivré du fait de celui-ci abat un orignal, le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation fixe immédiatement à l’orignal l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
17(5.1)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation autre que le permis, selon le cas :
a) de la personne qui l’a abattu;
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné, si le titulaire de ce dernier permis est celui qui l’a abattu.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
17(7.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
17(8.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné si l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné a déjà été utilisée.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17.1 :
17.2(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation et le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation sont tenus, lorsqu’ils chassent, de pouvoir se voir ou s’entendre en tout temps, et ce, sans méthodes artificielles sauf dans le cas de lunettes faites sur ordonnance ou d’appareils auditifs.
17.2(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation peut chasser seul lorsque le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait de son permis ne peut ou ne veut plus chasser l’orignal.
10L’article 18 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
18(2.1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation est tenu, si lui ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné délivré du fait de son permis abat un orignal, à la fois :
a) de l’enregistrer, au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
18(4.1)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné abat un orignal, celui-ci est enregistré ou présenté aux fins d’enregistrement et de vérification par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné conformément au présent article et à son nom.
11L’alinéa 19a) du Règlement est modifié, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ».
12Le paragraphe 19.1(1) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ».
13Le paragraphe 20(2) du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou de permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , de permis de chasse à l’orignal pour non-résident, de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ou de permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation désigné ».
14L’annexe A du Règlement est modifiée
a) à la rubrique « ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR RÉSIDENT OU LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR NON-RÉSIDENT » qui précède l’article 1, par la suppression de « OU LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR NON-RÉSIDENT » et son remplacement par « , LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGINAL POUR NON-RÉSIDENT OU LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR LE FONDS DE CONSERVATION »;
b) à l’article 1, par la suppression de « ou le permis de chasse à l’orignal pour non-résident » et son remplacement par « , le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ».
15L’annexe B du Règlement est modifiée, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou le permis de chasse à l’orignal pour non-résident  » et son remplacement par « , le permis de chasse à l’orignal pour non-résident ou le permis de chasse à l’orignal pour le fonds de conservation ».