Lois et règlements

2021-86 - Loi sur les foyers de soins

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-86
pris en vertu de la
Loi sur les foyers de soins
(D.C. 2021-321)
Déposé le 13 décembre 2021
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 1 :
Titre
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 2 :
Définitions
3L’article 2 de la version française du Règlement est modifié, à la définition d’« évaluation des soins infirmiers », par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
4La rubrique « PARTIE I » qui précède l’article 3 du Règlement est abrogée.
5La rubrique « CONSTRUCTION, RÉNOVATIONS OU MODIFICATIONS » qui précède l’article 3 du Règlement est abrogée.
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 3 :
Construction, rénovations ou modifications
7L’article 3 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
8La rubrique « PERMIS » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 4 :
Demande de permis
10L’article 4 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
11Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 5 :
Teneur du permis
12L’article 5 de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
13La rubrique « DROITS » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée.
14Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 6 :
Droits
15La rubrique « PARTIE II » qui précède l’article 7 du Règlement est abrogée.
16La rubrique « ADMINISTRATION ADMISSION » qui précède l’article 7 du Règlement est abrogée.
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 7 :
Admission
18L’article 7 du Règlement est modifié par la suppression de « les personnes à admettre dans un foyer de soins sur la base des besoins des pensionnaires et de l’aptitude du foyer de soins à satisfaire ces besoins » et son remplacement par « les personnes à y admettre ».
19Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 8 :
Comité d’admission
20L’article 8 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « comité d’admissions » et son remplacement par « comité d’admission ».
21Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 9 :
Critères d’admission
22Le paragraphe 9(1) de la version française du Règlement est modifié, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Il interdit » et son remplacement par « Il est interdit ».
23Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
Sélection de foyers de soins et gestion des listes d’attente
9.01(1)Le pensionnaire éventuel d’un foyer de soins présente au ministre une demande d’admission écrite dans laquelle il indique les deux foyers de soins qu’il a sélectionnés.
9.01(2)Par dérogation au paragraphe (1), le pensionnaire éventuel peut ne sélectionner qu’un seul foyer de soins s’il n’y a pas deux foyers de soins qui offrent des services dans la langue officielle de son choix dans un rayon de 100 km de sa résidence.
9.01(3)Dès réception de la demande prévue au paragraphe (1), le ministre veille à ce que le nom du pensionnaire éventuel soit inscrit :
a) sur la liste d’attente provinciale;
b) aux fins d’un placement ordinaire, sur la liste d’attente des foyers de soins qu’il a sélectionnés;
c) aux fins d’un placement provisoire, sur la liste d’attente des foyers de soins qui répondent aux critères suivants :
(i) ne compter aucun pensionnaire éventuel en attente d’un placement ordinaire,
(ii) être situé dans un rayon de 100 km de sa résidence,
(iii) offrir des services dans la langue officielle de son choix.
9.01(4)Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), le pensionnaire éventuel qui doit être admis dans une unité spécialisée n’est pas tenu de sélectionner des foyers de soins dans la demande prévue au paragraphe (1); son nom est inscrit sur la liste d’attente des foyers de soins qui disposent du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
Placements provisoires
9.02(1)S’il n’y a pas de place pour lui dans les foyers de soins qu’il a sélectionnés dans sa demande, le pensionnaire éventuel peut se voir offrir un placement provisoire dans un foyer de soins prévu à l’alinéa 9.01(3)c).
9.02(2)Par dérogation au paragraphe (1), seul le pensionnaire éventuel qui réside à l’île Campobello ou à l’île Grand Manan peut se voir offrir un placement provisoire sur l’île Campobello ou l’île Grand Manan, respectivement.
9.02(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un pensionnaire éventuel ayant un besoin énuméré à l’alinéa 9.03(3)b).
9.02(4)Le nom du pensionnaire éventuel qui accepte un placement provisoire demeure inscrit sur la liste d’attente des foyers de soins qu’il a sélectionnés aux fins d’un placement ordinaire.
9.02(5)Lorsque le pensionnaire qui a accepté un placement provisoire se voit offrir un placement ordinaire dans l’un des foyers de soins qu’il a sélectionnés, il peut :
a) accepter l’offre d’un transfert à ce foyer de soins;
b) demeurer là où il est actuellement, auquel cas ce foyer de soins devient son placement ordinaire et son nom est rayé de toutes les listes d’attente.
9.02(6)Le nom du pensionnaire éventuel qui refuse le placement provisoire que vise le paragraphe (1) est inscrit au dernier rang de toutes les listes d’attente.
9.02(7)Le paragraphe (6) ne s’applique pas au pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins.
Processus de sélection pour les placement ordinaires
9.03(1)Aux fins d’application du présent article, « comportements réactifs » s’entend des comportements qui résultent de modifications cérébrales affectant la mémoire, le jugement, l’orientation, l’humeur et le comportement d’une personne et qui indiquent souvent, selon le cas :
a) un besoin non satisfait chez elle, notamment sur le plan cognitif, physique, affectif, social ou environnemental;
b) une réaction à des circonstances, dans l’environnement social ou physique, pouvant être frustrantes, effrayantes ou troublantes pour elle.
9.03(2)L’exploitant ou le comité d’admission choisit les pensionnaires éventuels pour un placement ordinaire à partir de la liste d’attente des foyers de soins en ordre chronologique.
9.03(3)Par dérogation au paragraphe (2), l’exploitant ou le comité peut sauter le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente lorsque :
a) le foyer de soins ne peut fournir des services dans la langue officielle de choix du pensionnaire éventuel suivant;
b) le foyer de soins est incapable de satisfaire à l’un de ses besoins ci-dessous :
(i) être admis dans une unité spécialisée,
(ii) recevoir un traitement par dialyse péritonéale,
(iii) recevoir des soins bariatriques spécialisés,
(iv) recevoir des soins spécialisés en gestion des comportements réactifs;
c) un pensionnaire de sexe différent doit être sélectionné en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
d) des défis potentiels sont associés à la prévention des infections en raison de l’aménagement de la chambre ou de la salle de bain;
e) le lit disponible se trouve dans une chambre aménagée pour répondre à des besoins particuliers que le pensionnaire éventuel suivant n’a pas.
9.03(4)L’exploitant ou le comité peut choisir d’admettre à un foyer de soins une personne qui n’est pas le pensionnaire éventuel suivant sur la liste d’attente dans les cas suivants :
a) elle est le conjoint d’un pensionnaire et elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille;
b) elle est l’enfant, le parent, le frère ou la sœur d’un pensionnaire, elle satisfait aux critères d’admission à un foyer de soins ou à un foyer de soins spéciaux, s’agissant d’un centre de placement communautaire selon la définition que donne de ce terme l’article 23 de la Loi sur les services à la famille, et elle était à la charge du pensionnaire, ou vice versa, en raison d’une incapacité physique ou mentale réduisant sensiblement la faculté d’accomplir les activités quotidiennes normales;
c) elle est un vétéran dont le nom est inscrit sur la liste d’attente et qui a sélectionné ce foyer de soins, et le lit disponible est réservé et financé pour accorder l’accès prioritaire à un vétéran.
9.03(5)L’exploitant ou le comité qui se fonde sur un facteur que prévoit le paragraphe (3) ou (4) pour choisir un pensionnaire éventuel qui n’est pas le suivant sur la liste doit présenter au ministre une demande écrite motivée à cet égard.
9.03(6)Dans le cas où un foyer de soins est incapable de satisfaire aux besoins du pensionnaire éventuel énumérés à l’alinéa (3)b), l’exploitant ou le comité établit un plan afin de répondre aux besoins du pensionnaire éventuel suivant ou du prochain pensionnaire éventuel ayant des besoins similaires, s’il y a possibilité, et l’envoie au ministre avec la demande prévue au paragraphe (5).
9.03(7)Dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la demande prévue au paragraphe (5), le ministre avise l’exploitant ou le comité de sa décision de l’accueillir ou de la rejeter, et ceux-ci sont tenus d’agir en conséquence.
9.03(8)Est inscrit au dernier rang de toute liste d’attente le nom du pensionnaire éventuel qui refuse un placement ordinaire dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :
a) le pensionnaire éventuel l’a sélectionné dans sa demande;
b) s’agissant du pensionnaire éventuel que vise le paragraphe 9.01(4), le foyer de soins dispose du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
9.03(9)Le paragraphe (8) ne s’applique pas au pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins.
Patient en attente d’un autre niveau de soins
9.04(1)Un pensionnaire éventuel qui a obtenu son congé d’un établissement hospitalier exploité par une régie régionale de la santé selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régies régionales de la santé mais qui demeure hospitalisé à titre de patient en attente d’un autre niveau de soins est tenu d’accepter la première offre de placement dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix lorsque :
a) s’agissant d’un placement ordinaire, il l’a sélectionné dans sa demande;
b) s’agissant d’un placement provisoire, le foyer de soins est situé dans un rayon de 100 km de sa résidence.
9.04(2)Par dérogation au paragraphe (1), le pensionnaire éventuel visé au paragraphe (1) qui doit être admis dans une unité spécialisée est tenu d’accepter la première offre de placement dans un foyer de soins offrant des services dans la langue officielle de son choix et qui dispose du type d’unité spécialisée requise pour lui prodiguer les soins dont il a besoin.
24L’article 9.1 du Règlement est abrogé.
25La rubrique « RAPPORTS » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
26Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 10 :
Rapports
27La rubrique « DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
28Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 11 :
Maintien en bon état
29Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 12 :
Espaces libres et dégagés
30Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 13 :
Programme relatif à la protection contre les incendies et à la sécurité
31L’alinéa 13c) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
32Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 14 :
Employés du foyer de soins
33Le paragraphe 14(3) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
34La rubrique « UTILISATION D’OXYGÈNE » qui précède l’article 15 du Règlement est abrogée.
35Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 15 :
Utilisation d’un réservoir d’oxygène
36Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 16 :
Modalités relatives à l’utilisation d’un réservoir d’oxygène
37La rubrique « PARTIE III » qui précède l’article 17 du Règlement est abrogée.
38La rubrique « SERVICES DE SOINS » qui précède l’article 17 du Règlement est abrogée.
39Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 17 :
Programme concernant l’orientation et la formation interne
40Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 18 :
Soins prodigués
41La rubrique « SOINS MÉDICAUX ET DENTAIRES » qui précède l’article 19 du Règlement est abrogée.
42Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 19 :
Médecin de service
43Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 20 :
Appareil pour immobiliser
44Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 21 :
Médicaments
45Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 22 :
Dossier médical
46La rubrique « NORMES DIÉTÉTIQUES ET DE SERVICE DE NOURRITURE » qui précède l’article 23 du Règlement est abrogée.
47Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 23 :
Normes relatives à la diète et aux services de nourriture
48La rubrique « PROGRAMMES DE RÉACTIVATION ET DE RÉHABILITATION » qui précède l’article 24 du Règlement est abrogée.
49Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 24 :
Programmes de réactivation et de réhabilitation
50La rubrique « PARTIE IV » qui précède l’article 25 du Règlement est abrogée.
51La rubrique « NORMES MATÉRIELLES POUR LES FOYERS DE SOINS » qui précède l’article 25 du Règlement est abrogée.
52Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 25 :
Normes matérielles
53L’article 25 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « dans la présente Partie » et son remplacement par « aux articles 25 à 33 »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « au Ministre d’être exempté de dispositions spécifiques établies en vertu de la présente Partie » et son remplacement par « au ministre d’être exempté de dispositions spécifiques établies aux articles 25 à 33 ».
54Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 26 :
Ameublement et matériel
55Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 27 :
Système d’éclairage d’urgence
56Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 28 :
Température
57L’article 28 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « à au moins 23° Celsius » et son remplacement par « à 23° C ».
58Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 29 :
Interdictions relatives aux systèmes de chauffage
59Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 30 :
Systèmes d’arrosage automatique
60Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 31 :
Code national du bâtiment du Canada
61Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 32 :
Système d’appel
62Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 33 :
Système d’alarme automatique
63La rubrique « PARTIE V » qui précède l’article 34 du Règlement est abrogée.
64La rubrique « RAPPORTS FINANCIERS » qui précède l’article 34 du Règlement est abrogée.
65Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 34 :
Rapports financiers
66L’article 34 du Règlement est modifié par la suppression de « La présente partie s’applique » et son remplacement par « Les articles 34 à 40 s’appliquent ».
67Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 35 :
Exercice financier
68L’article 35 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « L’année financière » et son remplacement par « L’exercice financier ».
69Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 36 :
Aide financière
70L’article 36 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre ».
71Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 37 :
Rapports financiers
72L’article 37 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « Ministre » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « ministre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
73Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 39 :
Aide financière du ministre
74L’article 39 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
75Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 40 :
Évaluation financière
76L’article 40 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
77La rubrique « PARTIE VI » qui précède l’article 40.1 du Règlement est abrogée.
78La rubrique « FONCTIONS DES INSPECTEURS » qui précède l’article 40.1 du Règlement est abrogée.
79Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 40.1 :
Fonctions des inspecteurs
80L’article 40.1 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « Ministre » et son remplacement par « ministre ».
81La rubrique « PARTIE VII » qui précède l’article 40.2 du Règlement est abrogée.
82La rubrique « CONSEILS D’ADMINISTRATION DES FOYERS DE SOINS À BUT NON LUCRATIF » qui précède l’article 40.2 du Règlement est abrogée.
83Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 40.2 :
Conseils d’administration des foyers de soins sans but lucratif
84Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 40.3 :
Composition des conseils d’administration
85Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.