Lois et règlements

2021-85 - Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-85
pris en vertu de la
Loi sur les ventes de tabac
et de cigarettes électroniques
(D.C. 2021-280)
Déposé le 9 décembre 2021
1Le Règlement du Nouveau-Brunswick 94-57 pris en vertu de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Demandes de permis
2.1(1)La demande de permis fournit les renseignements et est accompagnée des documents suivants :
a) concernant le demandeur et tout représentant autorisé :
(i) leur nom,
(ii) leur adresse postale,
(iii) leur numéro de téléphone,
(iv) leur adresse de courriel;
b) la date de naissance du demandeur;
c) concernant la boutique de vapotage visée :
(i) son nom,
(ii) son adresse postale,
(iii) son adresse de voirie,
(iv) son numéro de téléphone,
(v) les dates et heures prévues de son exploitation,
(vi) la nature des produits qui y seront vendus ou offerts à la vente au détail;
d) un document qui indique que le demandeur a une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la Loi et ses règlements;
e) un document renfermant des renseignements détaillés sur la formation qui a été ou qui sera offerte aux employés, et indiquant que ceux-ci ont ou auront une formation, des connaissances et une expérience suffisantes pour exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la Loi et ses règlements;
f) une déclaration du demandeur selon laquelle il s’engage à respecter les normes et les exigences d’une vente au détail responsable établies en conformité avec la Loi et ses règlements.
2.1(2)Le ministre ne peut délivrer de permis à moins d’avoir reçu une copie du rapport d’un inspecteur, dressé dans les trois semaines précédentes, qui lui indique que la boutique de vapotage se conforme aux exigences de la Loi et de ses règlements.
2.1(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au renouvellement d’un permis.
Droits
2.11(1)Les droits à verser pour une demande initiale de permis ou pour une demande de renouvellement ou de rétablissement d’un permis sont de 100 $.
2.11(2)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une demande initiale de permis ou d’une demande de rétablissement d’un permis, les droits exigés sont réduits :
a) de 25 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er juillet et le 30 septembre inclusivement;
b) de 50 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er octobre et le 31 décembre inclusivement;
c) de 75 % lorsque le permis est délivré ou rétabli entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement.
2.11(3)Les droits à verser pour une demande de renouvellement d’un permis sont payables au plus tard le 31 mars.
Permis
2.2Le permis indique les renseignements suivants :
a) le nom de son titulaire;
b) les nom et adresse de voirie de la boutique de vapotage qui en fait l’objet;
c) sa durée;
d) toutes modalités et conditions dont il est assorti.
Durée de validité
2.21Le permis expire le 31 mars de chaque année.
Renouvellement
2.3Le titulaire d’un permis qui désire le renouveler doit, au moment où il en fait la demande, confirmer que les renseignements fournis lors de sa demande initiale ou de toute demande subséquente ainsi que les documents qui l’accompagnaient sont exacts.
Mise à jour des renseignements
2.4Le demandeur ou le titulaire d’un permis, selon le cas, doit signaler au ministre tout changement afférent aux renseignements fournis ou aux documents qui accompagnaient sa demande initiale ou toute demande subséquente au moins cinq jours ouvrables avant que celui-ci se produise.
Suspension
2.5La durée maximale d’une suspension de permis est de quarante-cinq jours.
Lois prescrites
2.6La Loi sur les endroits sans fumée est prescrite aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08 de la Loi.
Non-suspension de la décision
2.7L’appel d’une décision prise sous le régime de la Loi n’a pas pour effet d’en suspendre l’application.
Affichage du permis
2.8Le titulaire d’un permis l’affiche dans la boutique de vapotage de façon à ce que, pour les clients, celui-ci soit bien en vue et lisible.
Registre et dossiers des employés
2.9Le titulaire d’un permis tient un registre des nom et date de naissance de chaque employé ainsi qu’un dossier de la formation que ce dernier a suivie.
2Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 2022.