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Lois et règlements
2021-69
- Loi sur la santé publique
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-69
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2021-245)
Déposé le 21 septembre 2021
1
L’alinéa 3(2)f) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-67 pris en vertu de la Loi sur la santé publique est modifié par la suppression de « les sports récréatifs organisés ainsi que les cours et les activités récréatifs organisés, tels que ceux de poterie ou d’art, qui sont pratiqués ou tenus, selon le cas, par un groupe » et son remplacement par
« les sports, les cours et les activités récréatifs organisés qui sont pratiqués, offerts ou tenues, selon le cas, en groupe »
.
2
La rubrique « Présentation d’une preuve de vaccination ou port du masque et test de dépistage sur une base régulière dans certains milieux » qui précède l’article 4 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Obligation de présenter une preuve de vaccination ou de subir régulièrement un test de dépistage dans certains milieux
3
L’article 4 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de porter un masque de façon à se couvrir la bouche et le nez pendant qu’ils y vivent ou y travaillent et »;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « ou qu’elle porte un masque conformément au paragraphe (1) et subisse régulièrement un test de dépistage de la COVID-19 » et son remplacement par
« ou qu’elle subisse régulièrement un test de dépistage de la COVID-19 »
;
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4
(3)
Le propriétaire ou l’occupant de l’un  quelconque des milieux  visés au paragraphe (1) veille à ce que toute personne admissible qui y vit ou y travaille et ne présente pas de preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 reçoive un rappel à l’égard du fait qu’elle subira régulièrement un test de dépistage de la COVID-19.
4
Le paragraphe 5(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne admissible dans les cas suivants :
a
)
elle se déplace pour le travail et est à l’emploi d’un employeur qui a des directives exigeant que ses employés soient vaccinés ou subissent régulièrement un test de dépistage de la COVID-19;
b
)
elle conduit un véhicule utilitaire;
c
)
elle se déplace afin d’avoir accès à des services de garderie;
d
)
elle se déplace pour
fréquenter
l’école selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’éducation
;
e
)
elle se déplace pour satisfaire aux exigences d’un arrangement de garde et de visite.
5
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Obligation envers ses contacts proches en cas de résultats positifs à un test de dépistage de la COVID-19
5.1
La personne qui reçoit un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19 est tenue, dans les vingt-quatre heures, de communiquer à ses contacts proches tout renseignement ou toute directive qu’exigent les employés ou représentants du ministre.
6
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 9 :
MASQUES
Obligation de porter un masque dans les espaces publics intérieurs
9.1
(1)
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« espace public intérieur »
S’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou autre endroit fermé auquel le public a accès de plein droit ou sur invitation expresse ou tacite et s’entend également d’un véhicule à moteur ou d’un traversier qui est utilisé ou mis à la disposition du public comme moyen de transport en commun.
(public indoor space)
« lieu de travail fermé »
Espace fermé dans lequel des employés exercent leurs fonctions et auquel le public n’a pas généralement accès.
(indoor workplace)
9.1
(2)
Sous réserve des paragraphes (4) et (5), toute personne est tenue de porter un masque de façon à se couvrir la bouche et le nez :
a
)
dans les espaces publics intérieurs;
b
)
dans un lieu de travail fermé, lorsqu’elle se trouve dans une aire commune, notamment un coin-repas, les toilettes, un couloir, une cage d’escalier ou un ascenseur.
9.1
(3)
Le propriétaire ou l’occupant d’un espace public intérieur ou d’un lieu de travail fermé veille à ce que toute personne qui y entre porte un masque comme le prévoit le paragraphe (2)
et à ce que toute personne qui n’en porte pas reçoive un rappel à cet égard dès que les circonstances le permettent.
9.1
(4)
Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a
)
les enfants de moins de 2 ans;
b
)
celles qui souffrent d’un problème de santé qui les empêche de porter un masque de façon sécuritaire;
c
)
celles qui ne peuvent pas se mettre un masque ou le retirer sans aide;
d
)
celles qui sont en train de nager ou qui se livrent à une autre activité sportive;
e
)
celles qui prennent part à une instance judiciaire;
f
)
celles qui ont momentanément besoin d’enlever leur masque :
(i
)
afin de recevoir un service exigeant son retrait,
(ii
)
afin de consommer des aliments ou des boissons,
(iii
)
en cas d’urgence ou pour une raison médicale,
(iv
)
afin d’établir leur identité.
9.1
(5)
Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans les milieux suivants lorsque ceux-ci ont des directives qui traitent du port du masque lesquelles sont conformes aux directives en matière de santé publique que donne le médecin-hygiéniste en chef :
a
)
un centre de santé communautaire;
b
)
un établissement hospitalier;
c
)
un établissement de garderie éducative;
d
)
une école selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur l’éducation
.
7
Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2021.
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