Lois et règlements

2021-67 - Mesures préventives contre la COVID-19

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-67
pris en vertu de la
Loi sur la santé publique
(D.C. 2021-243)
Déposé le 17 septembre 2021
En vertu de l’article 68 de la Loi sur la santé publique, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1Règlement  sur  les mesures préventives contre la COVID-19 – Loi sur la santé publique.
Définitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la santé publique.(Act)
« personne admissible » Personne admissible à recevoir un vaccin approuvé. (eligible person)
« vaccin approuvé » S’entend d’un vaccin contre la COVID-19 approuvé par Santé Canada et s’entend également de toute combinaison de tels vaccins. (approved vaccine)
MESURES PRÉVENTIVES
Présentation d’une preuve de vaccination ou d’exemption avant d’entrer dans certains lieux ou de participer à certaines activités
3(1)Il est interdit à une personne admissible d’entrer dans un lieu ou de participer à une activité visés au paragraphe (2) sans produire une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7.
3(2)Les lieux et les activités assujettis à l’application du paragraphe (1) sont les suivants :
a) les festivals, les représentations des arts de la scène et les manifestations sportives qui se déroulent à l’intérieur;
b) les restaurants, les pubs et les bars, que les repas ou les boissons soient servis à l’intérieur ou à l’extérieur;
c) les boîtes de nuit, les salles de jeux électroniques, les salles de billard, les salles de quilles et les casinos;
d) les cinémas, les bibliothèques et les musées;
e) les gymnases, les piscines intérieures et toutes autres installations récréatives intérieures, y compris les cours de tennis et les murs d’escalade;
f) les sports récréatifs organisés ainsi que les cours et les activités récréatifs organisés, tels que ceux de poterie ou d’art, qui sont pratiqués ou tenus, selon le cas, par un groupe à l’intérieur;
g) les rassemblements tenus à l’intérieur, à l’exception de ceux ayant lieu à l’intérieur d’un logement privé;
h) visiter les installations de placement communautaire de type résidentiel selon la définition que donne de ce terme le Règlement relatif aux installations de placement communautaire de type résidentiel – Loi sur les services à la famille;
i) visiter les foyers de soins selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les foyers de soins.
3(3)Le propriétaire ou l’occupant d’un lieu visé au paragraphe (2) ou la personne qui organise une activité visée à ce même paragraphe est tenu d’exiger de toute personne admissible une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou une preuve d’exemption médicale conforme à l’article 7 avant de lui permettre d’entrer dans le lieu ou de participer à l’activité, selon le cas.
Présentation d’une preuve de vaccination ou port du masque et test de dépistage sur une base régulière dans certains milieux
4(1)Les personnes admissibles qui travaillent ou vivent dans les milieux qui suivent sont tenues soit de produire une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19, soit de porter un masque de façon à se couvrir la bouche et le nez pendant qu’ils y vivent ou y travaillent et de subir régulièrement un test de dépistage de la COVID-19 :
a) un établissement fournissant des services de santé mentale ou de toxicomanie qui ne sont pas fournis par une régie régionale de la santé établie par la Loi sur les régies régionales de la santé;
b) les maisons de transition approuvées par le ministre du Développement social sous le régime de la Loi sur les services à la famille;
c) les refuges d’urgence pour les sans-abri et les cuisines populaires;
d) un lieu où l’on vit en résidence-assistée.
4(2)Le propriétaire ou l’occupant de l’un quelconque des milieux visés au paragraphe (1) ou toute personne qui agit pour son compte est tenu d’exiger de toute personne admissible qui y vit ou y travaille qu’elle produise une preuve de vaccination contre la COVID-19 conforme à l’article 6 ou qu’elle porte un masque conformément au paragraphe (1) et subisse régulièrement un test de dépistage de la COVID-19.
4(3)Dès que les circonstances le permettent, le propriétaire ou l’occupant de l’un quelconque des milieux visés au paragraphe (1) veille à ce que toute personne admissible qui y vit ou y travaille et qui ne porte pas le masque conformément à ce paragraphe reçoive un rappel à cet égard et à l’égard du fait qu’elle est tenue de subir régulièrement un test de dépistage de la COVID-19.
Enregistrement et présentation d’une preuve de vaccination avant d’entrer dans la province
5(1)Avant d’entrer dans la province et sous réserve du paragraphe (2), toute personne admissible qui est un résident de la province, un résident d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un résident d’un pays étranger est tenue, dans le cadre du Programme d’enregistrement des voyages du Nouveau-Brunswick, d’enregistrer son voyage et de fournir l’une ou l’autre des preuves suivantes :
a) une    preuve    de    vaccination    contre    la  COVID-19 conforme à l’alinéa 6(1)a), b) ou c), selon le cas;
b) une preuve d’exemption médicale conforme à l’alinéa 7(1)a), b) ou c), selon le cas.
5(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne admissible qui conduit un véhicule utilitaire.
5(3)Sous réserve du paragraphe (4), la personne admissible qui ne peut fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19 ou la preuve d’exemption médicale prévue au paragraphe (1) est tenue de s’isoler conformément à toutes directives d’un médecin-hygiéniste pour une période minimale de quatorze jours dès son arrivée dans la province.
5(4)La personne admissible visée au paragraphe (3) peut, dès le dixième jour mettre fin à son isolement si elle reçoit un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19.
PREUVE DE VACCINATION OU D’EXEMPTION
Preuve de vaccination
6(1)Aux fins d’application du présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), les documents ci-après constituent une preuve acceptable de vaccination contre la COVID-19 :
a) s’agissant d’une personne admissible résidente du Nouveau-Brunswick, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de la province,
(ii) l’un quelconque des documents suivants :
(A) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 émanant du Nouveau-Brunswick,
(B) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 tiré du registre d’immunisation créé par le ministre en application de l’article 42.3 de la Loi ou émanant d’une pharmacie,
(C) un  dossier  d’immunisation  contre  la COVID-19 tiré du registre de vaccination du portail MaSantéNB;
b) s’agissant d’une personne admissible résidente d’une autre province ou d’un territoire du Canada, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de cette province ou de ce territoire,
(ii) un   dossier   d’immunisation   contre   la  COVID-19 reconnu officiellement par cette province ou ce territoire;
c) s’agissant d’une personne admissible résidente d’un pays étranger, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de ce pays,
(ii) le   dossier    d’immunisation    contre   la  COVID-19 dont la production a été exigée pour entrer au Canada sans devoir se mettre en quarantaine.
6(2)Pour l’application  du  présent  règlement, pour être  admis   comme  preuve  de  vaccination  contre  la COVID-19, le   dossier   d’immunisation   contre   la COVID-19 exigé au paragraphe (1) doit indiquer que la personne admissible a reçu une série complète d’un vaccin approuvé.
6(3)La    preuve    de    vaccination    contre    la  COVID-19 prévue au paragraphe (1) peut être une photocopie, une photo, une preuve numérique ou encore une image reproduite par un appareil électronique, à la condition que les renseignements qui y apparaissent soient lisibles.
Preuve d’exemption
7(1)Aux fins d’application du présent règlement et sous réserve du paragraphe (3), constituent une preuve acceptable d’exemption médicale à un vaccin contre la COVID-19 les documents suivants :
a) s’agissant d’une personne admissible résidente du Nouveau-Brunswick, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de la province,
(ii) un document établi au moyen de la formule que fournit le ministre faisant foi de l’exemption médicale, signé par un médecin ou une infirmière praticienne;
b) s’agissant d’une personne admissible résidente d’une autre province ou d’un territoire du Canada, à la fois :
(i) une pièce d’identité validé délivrée par le gouvernement de cette province ou de ce territoire,
(ii) un document faisant foi de l’exemption médicale qui est officiellement reconnu par le gouvernement cette province ou de ce territoire;
c) s’agissant d’une personne admissible résidente d’un pays étranger, à la fois :
(i) une pièce d’identité valide délivrée par le gouvernement de ce pays,
(ii) le document faisant foi de toute exemption médicale dont la production a été exigée pour entrer au Canada.
7(2)La preuve d’exemption médicale visée au paragraphe (1) peut être une photocopie, une photo, une preuve numérique ou encore une image reproduite par un appareil électronique, à la condition que les renseignements qui y apparaissent soient lisibles.
7(3)L’exemption médicale visée aux sous-alinéas (1)b)(ii) et c)(iii) doit rencontrer les exigences établies dans la province pour l’exemption médicale à un vaccin contre la COVID-19.
Déclarations ou renseignements faux
8Il est interdit de faire sciemment une fausse déclaration lors de l’enregistrement effectué conformément au paragraphe 5(1) ou de faire toute autre fausse déclaration, à l’oral ou à l’écrit, ayant trait à une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou à une preuve d’exemption médicale ou à un voyage à un agent de la paix ou toute autre personne qui exerce ses attributions sous le régime du présent règlement.
Interdiction de conserver les renseignements sur la vaccination
9Le propriétaire, l’occupant ou toute autre personne qui exige d’une personne admissible la production d’une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou d’une preuve d’exemption médicale en vertu du présent règlement ne peut conserver aucun des renseignements se rapportant à cette personne.
Abrogation
10À moins qu’il ne soit abrogé plus tôt, le présent règlement est abrogé le 30 avril 2022.
Entrée en vigueur
11Le présent règlement entre en vigueur le 22 septembre 2021.