5(1)Avant d’entrer dans la province et sous réserve du paragraphe (2), toute personne admissible qui est un résident de la province, un résident d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou un résident d’un pays étranger est tenue, dans le cadre du Programme d’enregistrement des voyages du Nouveau-Brunswick, d’enregistrer son voyage et de fournir l’une ou l’autre des preuves suivantes :