Lois et règlements

2021-61 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-61
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2021-216)
Déposé le 24 août 2021
1Le paragraphe 17(6) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(6)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un orignal en application du présent article.
2Le paragraphe 17.01(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17.01(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des orignaux et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des orignaux qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
3L’article 18 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
18(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident est tenu, si lui ou le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné délivré du fait de son permis de chasse à l’orignal pour résident abat un orignal, à la fois :
a) de l’enregistrer, au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
18(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident qui abat un orignal est tenu, à la fois :
a) de l’enregistrer au plus tard à midi le jour qui suit immédiatement la fermeture de la saison de chasse à l’orignal ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire :
(i) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 19.1,
(ii) soit au premier poste d’enregistrement des orignaux ouvert se trouvant sur sa route;
b) de ne pas quitter le cadavre de l’orignal jusqu’à ce que l’orignal soit enregistré.
18(3)Il est interdit à quiconque d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un orignal qu’il n’a pas abattu.
18(4)Par dérogation au paragraphe (3), lorsque le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné abat un orignal, celui-ci est enregistré ou présenté aux fins d’enregistrement et de vérification par le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné conformément au présent article et sous son nom.
4L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des orignaux :
a) le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, selon le cas :
(i) présente à l’agent d’enregistrement :
(A) tout le cadavre de l’orignal, y compris la tête, aux fins d’enregistrement et de vérification,
(B) le permis en vertu duquel il l’a abattu;
(ii) remet à l’agent toutes les parties de l’orignal que celui-ci lui demande de lui remettre;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque orignal qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification,
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 17(2) ou (3), selon le cas,
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige,
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’orignal aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 19 :
19.1(1)Aux fins d’enregistrement d’un orignal à partir du site Web du ministère, le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire d’un permis de chasse à l’orignal pour non-résident, selon le cas :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’il indique.
19.1(2)La personne qui enregistre un orignal conformément au paragraphe (1) est tenue :
a) dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre de l’orignal à son lieu d’entreposage;
b) de remettre au Ministre toute partie de l’orignal au moment et à l’endroit qu’il désigne.
19.1(3)La personne qui enregistre un orignal conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie de l’orignal au moment et à l’endroit qu’il désigne au titre de l’alinéa (2)b) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1).
6L’article 21 du Règlement est modifié par la suppression de « la carcasse ou une partie de la carcasse d’un orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal n’a été enregistré et vérifié en conformité du présent règlement dans l’une des zones d’aménagement 1 à 25 pour la faune » et son remplacement par « le cadavre ou une partie du cadavre d’un orignal dans la zone d’aménagement 26 ou 27 pour la faune sauf si l’orignal a été enregistré conformément au présent règlement ».