Lois et règlements

2021-60 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-60
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2021-215)
Déposé le 24 août 2021
1L’alinéa 3(4.1)b) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-133 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié par la suppression de « copie du certificat d’enregistrement délivré en vertu de l’alinéa 17(1)d) » et son remplacement par « copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 17b)iv) ou de l’alinéa 17.01(1)b), selon le cas ».
2Le paragraphe 3.2(19) du Règlement est modifié par la suppression de « une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2) » et son remplacement par « une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 21.4b)iv) ou de l’alinéa 21.5(1)b), selon le cas ».
3L’article 3.3 du Règlement est modifié par la suppression de « une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée par un agent d’enregistrement de l’ours en application du paragraphe 21.3(2) » et son remplacement par « une copie conforme du certificat d’enregistrement délivrée en vertu du sous-alinéa 21.4b)iv) ou de l’alinéa 21.5(1)b), selon le cas ».
4Le paragraphe 13(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
13(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des chevreuils et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des chevreuils qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
5Le paragraphe 14(3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14(3)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un chevreuil en application du paragraphe (2).
6Le paragraphe 15(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15(2)Il est interdit :
a) d’étiqueter un chevreuil ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un chevreuil tué par une autre personne;
c) de conserver tout ou partie d’un chevreuil chez soi ou en tout lieu d’entreposage pendant plus de vingt-quatre heures, à moins que le chevreuil ait été enregistré;
d) s’agissant du titulaire d’un permis de catégorie I, d’exporter de la province tout ou partie du cadavre d’un chevreuil qu’il a tué légalement, à moins que le chevreuil ait été enregistré.
7L’article 16 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
16(1)Quiconque tue un chevreuil est tenu de l’enregistrer sous son nom :
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 17.01;
b) soit au premier poste d’enregistrement des chevreuils ouvert se trouvant sur sa route.
16(2)Il est interdit à quiconque de transporter un chevreuil qui n’est pas enregistré à moins d’être la personne qui l’a tué ou d’être accompagné de celle-ci.
16(3)Il est interdit de trancher la tête ou les membres d’un chevreuil avant que celui-ci ne soit enregistré.
8L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des chevreuils :
a) la personne qui tue un chevreuil présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente celui-ci aux fins d’enregistrement et de vérification :
(i) s’agissant d’un chevreuil sans bois, le permis de catégorie III portant mention de l’autorisation de chasse au chevreuil sans bois en vertu duquel elle l’a tué,
(ii) s’agissant d’un chevreuil à bois, le permis en vertu duquel elle l’a tué;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque chevreuil qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 14(2);
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente le chevreuil aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine;
(vi) reçoit du ministre des Finances et du Conseil du Trésor la somme de 1 $ par chevreuil enregistré, dès que les circonstances le permettent après la fermeture de la saison de chasse au chevreuil.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
17.01(1)Aux fins d’enregistrement d’un chevreuil à partir du site Web du ministère, la personne qui le tue :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’elle indique.
17.01(2)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) est tenue, dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre du chevreuil à son lieu d’entreposage.
17.01(3)La personne qui enregistre un chevreuil conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie du chevreuil au moment et à l’endroit qu’il désigne en vertu du paragraphe 10(1) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1) du Règlement sur la chasse à l’orignal pris en vertu de la Loi.
10L’article 17.1 du Règlement est modifié par la suppression de « sauf si le chevreuil est enregistré en conformité du présent règlement dans la zone d’aménagement 1, 2, 3, 6, 7, 8 ou 10 à 27 pour la faune » et son remplacement par « sauf si celui-ci est enregistré conformément au présent règlement ».
11L’article 18 du Règlement est abrogé.
12Le paragraphe 21.1(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :.
21.1(1)Le Ministre établit des postes d’enregistrement des ours et désigne pour chacun l’agent qui est responsable de l’enregistrement des ours qui lui sont présentés aux fins d’enregistrement conformément au présent règlement.
13Le paragraphe 21.11(7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21.11(7)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un ours en application du paragraphe (6).
14Le paragraphe 21.2(7) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21.2(7)Il est interdit d’enlever une étiquette fixée à un ours en application du paragraphe (6).
15L’article 21.3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21.3(1)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué, de l’enregistrer sous son nom : 
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(2)Le titulaire d’un permis de chasse à l’ours pour non-résident qui tue un ours est tenu, au plus tard soixante-douze heures après l’avoir tué ou avant d’exporter de la province tout ou partie du cadavre de celui-ci, selon la première de ces éventualités à se produire, de l’enregistrer sous son nom :
a) soit à partir du site Web du ministère conformément à l’article 21.5;
b) soit au premier poste d’enregistrement des ours ouvert se trouvant sur sa route.
21.3(3)Il est interdit à quiconque tue un ours d’en quitter le cadavre jusqu’à ce que l’ours soit enregistré.
21.3(4)Il est interdit à quiconque de transporter un ours qui n’est pas enregistré à moins d’être la personne qui l’a tué ou d’être accompagné de celle-ci.
16Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21.3 :
21.4Aux fins d’enregistrement à un poste d’enregistrement des ours :
a) la personne qui tue un ours présente à l’agent d’enregistrement, en même temps qu’elle lui présente l’ours aux fins d’enregistrement et de vérification, le permis de chasse à l’ours en vertu duquel elle l’a tué;
b) l’agent d’enregistrement :
(i) enregistre chaque ours qui lui est légalement présenté aux fins d’enregistrement et de vérification;
(ii) s’assure que le chasseur a fixé l’étiquette en lien avec son permis conformément au paragraphe 21.11(6) ou 21.2(6), selon le cas;
(iii) inscrit les renseignements que le Ministre exige;
(iv) délivre une copie conforme du certificat d’enregistrement à la personne qui présente l’ours aux fins d’enregistrement;
(v) envoie au Ministre un rapport qui renferme les renseignements qu’il exige, aux moments qu’il détermine.
21.5(1)Aux fins d’enregistrement d’un ours à partir du site Web du ministère, la personne qui le tue :
a) remplit la formule informatisée qui s’y trouve et fournit au Ministre les renseignements qu’il exige;
b) imprime une copie conforme du certificat d’enregistrement qui lui est délivrée suite à l’enregistrement ou demande qu’une telle copie lui soit envoyée par la poste à l’adresse qu’elle indique.
21.5(2)La personne qui enregistre un ours conformément au paragraphe (1) est tenue, dans les soixante-douze heures qui suivent l’enregistrement, de permettre à un agent de conservation ou à un agent de conservation auxiliaire qui le demande d’examiner le cadavre de l’ours à son lieu d’entreposage.
21.5(3)La personne qui enregistre un ours conformément au paragraphe (1) et qui omet de remettre au Ministre toute partie de l’ours au moment et à l’endroit qu’il désigne en vertu du paragraphe 10(1) n’est pas en droit de présenter, dans l’année qui suit l’enregistrement, la demande de permis de chasse à l’orignal pour résident visée au paragraphe 4(1) du Règlement sur la chasse à l’orignal pris en vertu de la Loi.
21.6Il est interdit à quiconque :
a) d’étiqueter un ours ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour résident autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
b) d’étiqueter un ours ou de permettre son étiquetage au moyen d’une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’ours pour non-résident autre que celui dont est titulaire la personne qui l’a tué;
c) d’enregistrer, de présenter aux fins d’enregistrement et de vérification ou de permettre que soit enregistré sous son nom un ours qu’il n’a pas tué.