Lois et règlements

2021-41 - Loi sur l’administration du Code du bâtiment

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-41
pris en vertu de la
Loi sur l’administration
du Code du bâtiment
(D.C. 2021-131)
Déposé le 6 mai 2021
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-2 pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« bâtiment accessoire » S’entend d’un bâtiment situé sur le même lot que le bâtiment principal dont il est l’accessoire et dont l’usage est naturellement ou habituellement accessoire ou complémentaire à l’usage principal du terrain ou du bâtiment, mais ne s’entend pas d’un bâtiment conçu pour des rassemblements publics. (accessory building)
2L’article 5 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5Sont soustraits à l’application de la Loi, du présent règlement et du Code :
a) les bâtiments accessoires qui ne sont pas destinés à l’hébergement de nuit;
b) les bâtiments situés sur le chantier de construction qui ne doivent être utilisés que pour la durée des travaux et qui ne sont pas destinés à l’hébergement de nuit;
c) les bâtiments ayant une aire de plancher totale d’au plus 56,08 m2 qui sont destinés à l’hébergement de nuit;
d) les bâtiments temporaires qui ne doivent demeurer là où ils sont érigés ou placés que pour une période maximale de vingt-huit jours.
3L’article 8 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8(1.1)Par dérogation au paragraphe 3(1), le constructeur peut choisir de construire le bâtiment en conformité avec le Code national du bâtiment – Canada 2010, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada, lequel est adopté aux fins d’application de la définition de « Code » figurant à l’article 1 de la Loi, dans la mesure où il obtient un permis de construction au plus tard le 31 décembre 2021 et que les travaux de construction :
a) d’une part, sont entrepris dans les douze mois qui suivent la date de délivrance du permis;
b) d’autre part, ne sont ni interrompus ni suspendus pendant au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.