Lois et règlements

2021-39 - Loi sur la réglementation des alcools

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-39
pris en vertu de la
Loi sur la réglementation
des alcools
(D.C. 2021-122)
Déposé le 29 avril 2021
1Le paragraphe 7(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié par la suppression de « , d’une licence de brasserie et vinerie libre-service ou d’un permis de serveur » et son remplacement par « ou d’une licence de brasserie et vinerie libre-service ».
2L’article 19 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (6),
(i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) faits notamment de verre, de céramique ou de plastique et qui peuvent être lavés et stérilisés, ou
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) qui sont jetables,
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
b) au paragraphe (6.1), par la suppression de « des verres faits de verre et » et son remplacement par « des verres faits notamment de verre, de céramique ou de plastique et ».
3L’article 30.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) avoir une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles permettant de faire le service des aliments;
b) à l’alinéa c), par la suppression de « , et être jugés par le Ministre comme étant, à tous égards, une salle à manger de la meilleure classe et qui répond à des normes de qualité élevées pour permettre l’octroi d’une licence de salle à manger ».
4L’article 37.01 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « service public d’alimentation » et son remplacement par « service d’alimentation public »;
b) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) a une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles permettant d’offrir un service d’alimentation public.
5L’article 37.02 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
37.02Aux fins d’application des alinéas 69(1)c.1) et 89.1(1)b) de la Loi, une entreprise est une entreprise approuvée si elle a une cuisine et une aire de repas équipées d’ustensiles, de tables, de chaises, d’articles de table, de vaisselle et d’autres articles appropriés pour l’entreprise.
6L’alinéa 55c) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le requérant doit obtenir l’autorisation du prévôt des incendies, du ministre de la Santé et des autorités d’un gouvernement local compétent;
7L’alinéa 60.1b) de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) avoir une cuisine et une aire de repas dont les dimensions ainsi que l’aménagement en ustensiles, en tables, en chaises, en articles de table, en vaisselle et en autres articles permettent d’accueillir au moins mille personnes assises, et
8Le règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 62.95 :
PROGRAMME DE FORMATION OBLIGATOIRE
Programme de formation
62.96(1)Aux fins d’application de l’article 137.2 de la Loi, est désigné comme programme de formation tout programme offrant dans la province une formation dans les deux langues officielles se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques dans les établissements titulaires d’une licence ou à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer et comportant une formation sur ce qui suit :
a) les boissons alcooliques et leurs effets;
b) l’obligation de préserver le bien-être des clients;
c) la responsabilité liée au don, au service, à la vente et à la fourniture de boissons alcooliques;
d) les pièces d’identité et la vérification de l’âge;
e) les techniques de prévention de l’état d’ivresse;
f) les techniques pour réduire la consommation de boissons alcooliques et favoriser des choix plus sains;
g) la reconnaissance de l’état d’ivresse;
h) les stratégies utilisées pour traiter avec les clients en état d’ivresse;
i) le refus de servir des boissons alcooliques;
j) les stratégies de communication entre collègues et de documentation d’incidents liés aux boissons alcooliques.
62.96(2)Quiconque termine avec succès le programme de formation visé au paragraphe (1) se voit immédiatement délivrer un certificat attestant de ce fait.
62.96(3)La formation prévue au paragraphe (1) est valide pour une période de cinq ans à partir de la date à laquelle la personne a terminé le programme de formation avec succès.
62.96(4)Le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie du certificat prévu au paragraphe (2) qui a été délivré aux personnes qu’il emploie pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou à qui il permet d’accomplir cette tâche, dans l’établissement titulaire d’une licence.
62.96(5)Le titulaire d’une licence conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie du certificat prévu au paragraphe (2) qui a été délivré aux personnes qu’il emploie pour la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer.
Programme de formation – autre province ou territoire
62.97(1)Quiconque a terminé avec succès dans une autre province ou un territoire du Canada un programme de formation se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques ou à la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer :
a) est exempté de suivre le programme de formation visé au paragraphe 62.96(1) pendant une période de cinq ans à partir de la date à laquelle il l’a terminé avec succès;
b) est tenu de suivre le programme de formation visé au paragraphe 62.96(1) à l’expiration du délai prévu à l’alinéa a).
62.97(2)Le programme de formation mentionné au paragraphe (1) est, pendant la période prévue à l’alinéa (1)a), désigné comme programme de formation aux fins d’application de l’article 137.2 de la Loi.
62.97(3)Le titulaire d’une licence ou le titulaire d’un permis conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie de tout certificat attestant du fait que les personnes qu’il emploie pour accomplir quelque tâche que ce soit se rapportant au don, au service, à la vente ou à la fourniture de boissons alcooliques, ou à qui il permet d’accomplir cette tâche, dans l’établissement titulaire d’une licence ont terminé le programme de formation mentionné au paragraphe (1) avec succès.
62.97(4)Le titulaire d’une licence conserve dans son établissement titulaire d’une licence une copie de tout certificat attestant du fait que les personnes qu’il emploie pour la livraison de boissons alcooliques dont la vente coïncide avec l’achat de nourriture à livrer ont terminé le programme de formation mentionné au paragraphe (1) avec succès.
9Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2021.