Lois et règlements

2021-36 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-36
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2021-97)
Déposé le 12 avril 2021
1Le paragraphe 2(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-103 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « Aucun permis » et son remplacement par « Sauf pour le permis de pêche avec remise à l’eau visé à l’article 28.1, aucun permis ».
2Le paragraphe 8(1) de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « unless he is » et son remplacement par « unless they are ».
3L’article 19 de la version anglaise du Règlement est modifié par la suppression de « his or her licence » dans chacune de ses occurrences et son remplacement par « the licence ».
4L’article 20 de la version anglaise du Règlement est modifié
a) au paragraphe (11), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
b) au paragraphe (22), par la suppression de « unless he is at his residence » et son remplacement par « unless they are at their residence ».
5L’article 27 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa u), par la suppression de « pour la période allant du 1er juin au 31 août » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août »;
b) à l’alinéa u.1), par la suppression de « pour la période allant du 1er au 15 septembre » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre »;
c) à l’alinéa v), par la suppression de « pour la période allant du 1er juin au 31 août » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août »;
d) à l’alinéa v.1), par la suppression de « pour la période allant du 1er au 15 septembre » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre »;
e) à l’alinéa w), par la suppression de « pour la période allant du 1er juin au 31 août » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août »;
f) à l’alinéa w.1), par la suppression de « pour la période allant du 1er au 15 septembre » et son remplacement par « pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre »;
g) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa w.1) :
w.2)sous réserve des alinéas w.4) et w.6), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
33 $
 
w.3)sous réserve des alinéas w.5) et w.7), permis de pêche avec remise à l’eau, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
22 $
 
w.4)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa d) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
20 $
 
w.5)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section inférieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa d) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
13 $
 
w.6)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa e) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er juin et se terminant le 31 août (par jour)
20 $
 
w.7)permis de pêche avec remise à l’eau pour pêcher à la ligne dans la section supérieure de la rivière Cains décrite à l’alinéa e) de l’annexe C.1, pour la période débutant le 1er septembre et se terminant le 15 septembre (par jour)
13 $
6Le paragraphe 27.01(1) du Règlement par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1)pour une demande de permis de pêche avec remise à l’eau effectuée en vertu de l’article 28.21
7 $ par membre du groupe
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
PERMIS DE PÊCHE AVEC REMISE À L’EAU
28.1Les catégories de permis délivrés en vertu de l’article 83 de la Loi comprennent le permis de pêche avec remise à l’eau qui donne droit au titulaire de pêcher à la ligne :
a) le nombre de poissons d’une espèce que prévoit l’article 28.5;
b) dans les eaux décrites à l’annexe C.1;
c) pendant les jours spécifiés sur le permis conformément à l’article 28.41.
28.11Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau, sauf si le demandeur remplit l’une des conditions suivantes :
a) il est autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 au cours de cette même année;
b) il est autorisé à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 9 ou 10 au cours de cette même année et demande de pêcher à la ligne dans les sections inférieure ou supérieure de la rivière Cains, décrites respectivement aux alinéas d) et e) de l’annexe C.1.
28.2Dans les eaux décrites à l’annexe C.1, la personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu d’un permis de catégorie 7 ou 8 que détient une autre personne ne peut pêcher à la ligne en même temps que le titulaire du permis de pêche avec remise à l’eau ou en même temps que toute autre personne âgée de moins de 16 ans qui est autorisée à pêcher à la ligne en vertu du même permis.
28.21(1)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée au nom de tous les membres d’un groupe par un chef de groupe qui a 16 ans révolus au plus tard à la date de la demande.
28.21(2)Il est interdit de présenter une demande de permis de pêche avec remise à l’eau plus de sept jours avant le premier jour au cours duquel le groupe se propose de pêcher à la ligne.
28.21(3)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau est présentée :
a) soit à un bureau désigné du ministère;
b) soit par téléphone;
c) soit électroniquement à partir du site Web du ministère.
28.21(4)La demande de permis de pêche avec remise à l’eau indique :
a) la section des eaux décrites à l’annexe C.1 dans laquelle le groupe souhaite pêcher à la ligne et la date à laquelle le groupe souhaite y pêcher à la ligne;
b) le nombre de membres du groupe, ce nombre ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu de l’article 28.8, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux mentionnées à l’alinéa a);
c) les nom, date de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone de jour et adresse postale de chaque membre du groupe.
28.21(5)Le Ministre peut demander une preuve d’identité, d’âge et de lieu de résidence de tout membre du groupe.
28.3(1)Les demandes qui sont conformes aux dispositions de l’article 28.21 sont d’abord classées selon les sections des eaux et les dates de pêche à la ligne visées à l’alinéa 28.21(4)a), puis elles sont soumises à un tirage au sort par ordinateur pour chaque date correspondant à chaque section.
28.3(2)Le nom d’une personne ne peut figurer sur plus d’une demande par tirage.
28.3(3)Le Ministre peut retirer du tirage la demande d’un groupe dans l’un quelconque des cas suivants :
a) le nom de l’un de ses membres figure sur plus d’une demande;
b) l’un de ses membres n’est pas admissible en vertu de la Loi ou du présent règlement à obtenir le permis de pêche avec remise à l’eau;
c) la demande s’avère de quelque façon incomplète, inexacte, trompeuse ou illisible.
28.31Sous réserve de l’article 28.41, le Ministre délivre un permis de pêche avec remise à l’eau à chaque membre du groupe choisi à un tirage tenu en vertu de l’article 28.3.
28.4(1)Si, par suite des tirages tenus en vertu de l’article 28.3, des combinaisons de sections des eaux et de dates demeurent disponibles, le Ministre peut procéder à la vente des permis correspondants restants selon l’ordre des premiers arrivés premiers servis jusqu’à quarante-huit heures avant la date fixée pour la pêche à la ligne.
28.4(2)Les permis mentionnés au paragraphe (1) sont délivrés à chaque membre du groupe, le nombre de personnes le composant ne pouvant être inférieur à celui des cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser en vertu de l’article 28.8, par jour, pour la pêche à la ligne dans les eaux que vise le permis.
28.4(3)Si des permis restants n’ont pas été vendus en vertu du paragraphe (1), le Ministre peut proroger le délai imparti pour leur vente, le paragraphe (2) ne s’appliquant toutefois pas à cette vente.
28.41(1)Le Ministre désigne les jours au cours desquels le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 et fait spécifier ces jours sur le permis.
28.41(2)Par dérogation au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau peut être autorisé à pêcher à la ligne dans toute section particulière des eaux décrites à l’annexe C.1 pendant au plus deux jours par mois, cette période ne devant pas précéder ou suivre immédiatement celle accordée dans un autre mois.
28.41(3)Ne sont pas comptabilisées aux fins d’application du paragraphe (2) les journées de pêche à la ligne avec remise à l’eau au titre d’un permis délivré en vertu de l’article 28.4.
28.5Il est interdit au titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau de faire ce qui suit :
a) pêcher à la ligne plus de quatre saumons de l’Atlantique par jour;
b) pêcher à la ligne tout poisson sauf à l’aide d’une mouche artificielle munie d’un hameçon simple ou double sans dardillon;
c) tuer tout poisson;
d) se trouver en possession d’un poisson mort pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux décrites à l’annexe C.1 ou dans un rayon de 400 m de ces eaux.
28.51Chaque personne autorisée en vertu d’un permis de pêche avec remise à l’eau doit immédiatement relâcher, vivant, dans les eaux énumérées à l’annexe C.1 où il a été pêché, chaque poisson pêché à la ligne.
28.6Le titulaire d’un permis de pêche avec remise à l’eau est tenu de fournir, de la manière prévue à cet effet, les renseignements requis par le Ministre relatifs au nombre de poissons pêchés à la ligne et remis à l’eau.
28.7Sous réserve de l’article 28.41, un permis de pêche avec remise à l’eau est valide du 1er juin au 15 septembre inclusivement.
28.8Le nombre de cannes à pêche qu’il est permis d’utiliser par jour pour la pêche à la ligne avec remise à l’eau dans les eaux prévues à l’annexe C.1 est fixé comme suit :
a) l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, quatre cannes à pêche;
b) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, quatre cannes à pêche;
d) la section inférieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche;
e) la section supérieure de la rivière Cains, quatre cannes à pêche.
28.9Par dérogation aux articles 28.1 à 28.8, un permis délivré en vertu de la Loi est valide pour les eaux décrites à l’annexe C.1 durant la période de la saison de pêche à la ligne qui ne correspond pas aux périodes spécifiées au paragraphe 2(3) et à l’article 28.7 relativement à ces eaux ou à une partie de celles-ci.
8Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’annexe ci-jointe après l’annexe C :
ANNEXE C.1
a)
a)
l’embranchement nord inférieur de la petite rivière Miramichi du sud-ouest, à partir de la fosse Rocky Rapids et comprenant celle-ci en amont jusqu’à sa source y compris tous les affluents;
b) la section Sinclair du cours d’eau North Pole, à partir du pont Bailey en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Lizard, à l’exclusion des affluents;
c) la section Palisades du cours d’eau North Pole, à sa confluence avec la petite rivière Miramichi du sud-ouest en amont jusqu’au pont Bailey, à l’exclusion des affluents;
d) la section inférieure de la rivière Cains, à partir du gué situé à approximativement 0,75 km en amont de Hopewell Lodge, en amont jusqu’au campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, à l’exception de ses affluents;
e) la section supérieure de la rivière Cains, à partir du campement James O’Donnell (# 415100298) situé à 700 m en amont de la fosse du pont Acadia, en amont jusqu’à la fosse du ruisseau Lower Otter inclusivement, à l’exception de ses affluents.