Lois et règlements

2021-34 - Loi sur les terres et forêts de la Couronne

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-34
pris en vertu de la
Loi sur les terres et forêts
de la Couronne
(D.C. 2021-94)
Déposé le 30 mars 2021
1Le Règlement 2009-62 pris en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne est modifié
a) par l’abrogation de l’annexe B et son remplacement par l’annexe B ci-jointe;
b) par l’abrogation de l’annexe C et son remplacement par l’annexe C ci-jointe.
2Le présent Règlement entre en vigueur le 1er avril 2022.
ANNEXE B
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’une concession à bail de terres de la Couronne est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire, lequel est calculé selon la formule suivante :
VM × 10 %
où
VM désigne la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
2Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, les valeurs marchandes pour les superficies qui suivent sont fixées comme suit :
VALEUR MARCHANDE (VM)
SUPERFICIE (A)
 
VM0 = 4 000 $
A0 = moins de 0,4047 ha
VM1 = 4 000 $
A1 = 0,4047 ha
VM2 = 16 000 $
A2 = 10,1172 ha
VM3 = 35 000 $
A3 = 29,9469 ha
VM4 = 60 000 $
A4 = 59,8937 ha
VM5 = 410 000 $
A5 = 600,1512 ha
3Aux fins du calcul du loyer ordinaire ou des loyers visés aux articles 4 à 7, la valeur marchande d’une superficie qui est autre que celles visées à l’article 2 se calcule comme suit : 
a) s’agissant d’une superficie de plus de 0,4047 ha mais de moins de 10,1172 ha :
(
(superficie – A1)
x
(
VM2 – VM1
)
)
+
VM1
A2 – A1
b) s’agissant d’une superficie de plus de 10,1172 ha mais de moins de 29,9469 ha :
(
(superficie – A2)
x
(
VM3 – VM2
)
)
+
VM2
A3 – A2
c) s’agissant d’une superficie de plus de 29,9469 ha mais de moins de 59,8937 ha :
(
(superficie – A3)
x
(
VM4 – VM3
)
)
+
VM3
A4 – A3
d) s’agissant d’une superficie de plus de 59,8937 ha mais de moins de 600,1512 ha :
(
(superficie – A4)
x
(
VM5 – VM4
)
)
+
VM4
A5 – A4
e) s’agissant d’une superficie de plus de 600,1512 ha :
superficie
x
(
VM5
)
A5
4Le loyer d’un bail accessoire de pêche à la ligne est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
5Le loyer d’une concession à bail relative aux installations de production d’énergie électrique, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 5 130 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
(VM × 22 %) + (4 250 $ × B)
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas;
B désigne la somme en mégawatts de la capacité nominale de toutes les turbines installées.
6Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est riveraine est établi à 840 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 21 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
7Le loyer d’une concession à bail accordée à des fins industrielles, commerciales ou de transportation qui est non riveraine est établi à 420 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
VM × 10,5 %
où
VM est la valeur marchande fixée à l’article 2 ou calculée conformément à l’article 3, selon le cas.
8Le loyer d’une concession à bail riveraine est établi à 800 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant deux fois le loyer ordinaire.
9Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est non riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
10Le loyer d’une concession à bail relative aux institutions qui est riveraine est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
11Le loyer d’un bail municipal qui est non riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
12Le loyer d’un bail municipal qui est riverain est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 20 % du loyer ordinaire.
13Le loyer d’une concession à bail relative à l’exploitation non fibreuse du bois, y compris une concession à bail d’érablière, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire.
14Le loyer d’une concession à bail relative aux sentiers de loisirs, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
15Le loyer d’une concession à bail de terres submergées est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
16Le loyer d’une concession à bail riveraine accordée en vue de la construction ou de l’édification de structures, de la réalisation de travaux ou de l’accomplissement d’activités nécessaires pour protéger l’environnement ou l’infrastructure, éviter un danger imminent et significatif menaçant des biens ou assurer la sécurité du public est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
17Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi comme suit :
a) s’agissant de celle ayant une superficie de 5 ha ou moins, à 1 750 $ ou, s’il est plus élevé, au montant calculé selon la formule suivante :
1 750 $ × superficie
b) s’agissant de celle qui est de plus de 5 ha :
8 750 $ + le montant représentant le loyer ordinaire pour une concession à bail de terres de la Couronne ayant une étendue correspondant à (superficie – 5 ha).
18Le loyer d’une concession à bail relative aux tours de communication utilisées à des fins autres que commerciales, qu’elle soit riveraine ou non riveraine, est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
ANNEXE C
1Sauf disposition contraire expresse de la présente annexe, le loyer d’un permis d’occupation délivré en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire qui aurait été perçu pour la location à bail de ces mêmes terres de la Couronne.
2Le loyer d’un permis d’occupation riverain est établi à 400 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant le loyer ordinaire.
3Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
4Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux institutions riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
5Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux non riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 5 % du loyer ordinaire.
6Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux services municipaux riverain est établi à 125 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 10 % du loyer ordinaire.
7Le loyer d’un permis d’occupation relatif aux sentiers de loisirs, qu’il soit riverain ou non riverain, est établi à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 2 $ par kilomètre de sentier.
8Le loyer d’un permis d’occupation de terres submergées est établi à 200 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 50 % du loyer ordinaire d’un permis d’occupation.
9Le loyer d’un permis d’occupation relatif à une enseigne commerciale est établi à 500 $ par enseigne.
10Le loyer d’un permis d’occupation relatif à l’exploration d’énergie électrique est établi comme suit :
a) s’agissant d’un permis qui ne confère pas à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à la production d’énergie électrique, à 1 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai;
b) s’agissant d’un permis qui confère à son titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession à bail relative à la production d’énergie électrique, à 4 $ par hectare et à 800 $ par dispositif d’essai.
11Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la récolte d’ascophylum nodosum (aschophylle noueuse) est établi à 500 $.
12Le loyer d’un permis d’occupation des terres de la Couronne aux fins d’occupation et d’usage pour une période de moins de six mois, y compris un renouvellement, est établi à 0 $.
13Le loyer d’un permis d’occupation relatif à la construction d’un chemin d’accès ouvert au public est établi à 0 $.