Lois et règlements

2021-28 - Loi sur le curateur public

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2021-28
pris en vertu de la
Loi sur le curateur public
(D.C. 2021-84)
Déposé le 30 mars 2021
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-56 pris en vertu de la Loi sur le curateur public est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4(1)Le curateur public peut exiger les droits, honoraires ou frais suivants :
a) sous réserve de l’alinéa c), pour tout acte accompli, toute fonction exercée ou tout service fourni par lui en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 75 $ l’heure;
b) sous réserve de l’alinéa c), pour tout service fourni par un employé de son bureau en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 75 $ l’heure;
c) pour tout service juridique fourni par lui ou un employé de son bureau en application de la Loi ou d’une autre loi ou des règlements pris sous leur régime, 150 $ l’heure.
4(2)En plus des droits, honoraires ou frais prévus au paragraphe (1), le curateur public peut exiger, pour chaque dossier :
a) des frais d’ouverture de 300 $;
b) des frais d’administration annuels de 100 $, sauf s’il s’agit d’un dossier ouvert en application de la Loi sur la Cour des successions.
4(3)Pour l’application de l’alinéa (2)b), les frais d’administration pour l’année où le dossier est ouvert sont calculés au prorata selon le trimestre pendant lequel a lieu l’ouverture.