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Lois et règlements
2020-42
- Loi sur les sports de combat
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-42
pris en vertu de la
Loi sur les sports de combat
(D.C. 2020-142)
Déposé le 30 juin 2020
1
Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2014-131 pris en vertu de la Loi sur les sports de combat est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Sports de combat désignés
2.1
Aux fins d’application de l’article 2 de la Loi, le jiu-jitsu brésilien est désigné sport de combat.
2
Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié par la suppression de « cent vingt jours » et son remplacement par
« soixante jours  »
.
3
La rubrique « Quatre-vingt-dix jours avant la manifestation sportive » qui précède l’article 5 du Règlement est modifiée par la suppression de « Quatre-vingt-dix » et son remplacement par
« Trente »
.
4
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
5
Le titulaire du permis de manifestation sportive doit, au moins trente jours avant la date de la manifestation sportive, fournir à la Commission les documents et les renseignements suivants :
b
)
à l’alinéa (c) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
c
)
à l’alinéa d), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
d
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d):Â
e
)
le plan d’urgence établi pour l’endroit où elle doit se tenir;
f
)
le protocole de sécurité pour celle-ci, qui prévoit à la fois :
(i
)
la fourniture des services de sécurité par une personne titulaire d’une licence de services de sécurité délivrée en vertu de la
Loi sur les détectives privés et les services de sécurité
;
(ii
)
la présence d’un gardien pour chaque tranche de cent personnes y attendues;
g
)
le nom des officiels qui agiront comme :
(i
)
arbitre,
(ii
)
juge,
(iii
)
préposé au vestiaire;
h
)
le nom des médecins de ring qui doivent y être présents.
5
La rubrique « Trente jours avant la manifestation sportive » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée.
6
L’article 6 du Règlement est abrogé.
7
Le paragraphe 7(2) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa a), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« trois cent soixante-cinq jours »
;
b
)
à l’alinéa b), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« trois cent soixante-cinq jours »
;
c
)
à l’alinéa c), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« cent quatre-vingts jours »
;
d
)
à l’alinéa d), par la suppression de « trente-cinq ans » et son remplacement par
« quarante ans »
.
8
Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Le titulaire du permis de manifestation sportive » et son remplacement par
« L’inspecteur »
.
9
Le paragraphe 11(1) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa (i) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b
)
à l’alinéa j), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
k
)
les résultats de tous les examens ou tests médicaux qu’exige la Commission, y compris un électrocardiogramme.
10
L’alinéa 15(1)e) du Règlement est modifié
a
)
au sous-alinéa (v) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa;
b
)
au sous-alinéa (vi) de la version anglaise, par la suppression de « ; and » à la fin du sous-alinéa et son remplacement par une virgule;
c
)
par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (vi) :
(vii
)
l’inspecteur,
(viii
)
les membres de la Commission;
11
L’article 16 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (9);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (10);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (11).
12
Le paragraphe 17(1) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa a), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« trois cent soixante-cinq jours »
;
b
)
à l’alinéa b), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« trois cent soixante-cinq jours »
;
c
)
à l’alinéa c), par la suppression de « quatre-vingt-dix jours » et son remplacement par
« cent quatre-vingts jours »
;
d
)
à l’alinéa d), par la suppression de « trente-cinq ans » et son remplacement par
« quarante ans »
.
13
Le paragraphe 21(3) du Règlement est modifié par la suppression de « à l’arbitre » et son remplacement par
« à l’annonceur »
.
14
L’article 23 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
23
(7)
Le médecin de ring peut imposer à un concurrent une période de repos d’au plus quatre-vingt-dix jours après la manifestation sportive.
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (7) :
23
(8)
Le médecin de ring peut exiger d’un concurrent qu’il se soumette à des examens ou des tests médicaux après la manifestation sportive et qu’il remette les résultats de ces examens ou de ces tests à la Commission.
23
(9)
Le médecin de ring informe le concurrent que sa licence de concurrent est suspendue :
a
)
pour la durée de la période de repos qu’il lui a imposée;
b
)
tant que le concurrent n’aura pas remis à la Commission les résultats des examens ou des tests médicaux exigés.
15
L’article 25 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (3), par la suppression de « de l’arbitre » et son remplacement par
« des juges »
.
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
25
(4)
Dès qu’il a annoncé les résultats du combat, l’annonceur remet les feuilles de pointage à l’inspecteur.
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