Lois et règlements

2020-27 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-27
pris en vertu de la
Loi sur la procédure applicable
aux infractions provinciales
(D.C. 2020-84)
Déposé le 2 avril 2020
1L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié
a) au paragraphe (1), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.051) :
a.052) une infraction prévue à l’alinéa 24(1)b) de la Loi sur les mesures d’urgence;
b) au paragraphe (2), par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.6) :
a.61) relativement à l’infraction prescrite indiquée à l’alinéa (1)a.052), les personnes qui sont habiles à exercer les attributions d’agent de la paix en vertu d’une Loi, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les agents de la police selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police;
2L’annexe A du Règlement est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après le passage intitulé Loi sur les terres et forêts de la Couronne :
Loi sur les mesures d’urgence
Disposition
prévoyant
l’infraction
Libellé prescrit
24(1)b)
défaut de se conformer à une directive, à une ordonnance ou à une prescription