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Lois et règlements
2020-20
- Conditions préalables à la délivrance du permis d’aménagement et de construction
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2020-20
pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
(D.C. 2020-70)
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 2020-70)
Loi sur la santé publique
(D.C. 2020-70)
Déposé le 24 mars 2020
En vertu des alinéas 124(1)h) et i) de la
Loi sur l’urbanisme
, l’alinéa 40w) de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
et l’alinéa 68y) de la
Loi sur la santé publique
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Titre
1
Règlement sur les conditions préalables à la délivrance du permis d’aménagement et de construction
 –
Loi sur l’urbanisme
.
Conditions préalables à la délivrance du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction
2
(1)
Aux fins d’application de l’alinéa 108(1)d) de la
Loi sur l’urbanisme
, avant de délivrer un permis de construction ou un permis d’aménagement et de construction, l’agent d’aménagement s’assure que l’aménagement est conforme aux exigences :
a
)
du
Règlement général
–
Loi sur le service d’urgence 911
;
b
)
du
Règlement provincial établissant la marge de retrait
, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973;
c
)
de la
Loi sur la santé publique
;
d
)
de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
.
2
(2)
En guise de preuve de conformité de l’aménagement aux exigences du paragraphe (1), le requérant du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction fournit à l’agent d’aménagement les renseignements ou documents suivants :
a
)
ou bien l’adresse de voirie de tout terrain, bâtiment ou construction qui sera aménagé, assignée par un gouvernement local ou par le ministre de la Sécurité publique en application du
Règlement général
–
Loi sur le service d’urgence 911
, ou bien copie de toute demande d’obtention d’une adresse de voirie présentée à ce gouvernement local ou à ce ministre;
b
)
si le requérant se propose d’entreprendre l’aménagement à moins de 30 m de la limite d’une route ou d’une rue de village visée par le
Règlement provincial établissant la marge de retrait
, Règlement du Nouveau-Brunswick 84-292 pris en vertu de la
Loi sur l’urbanisme
, chapitre C-12 des Lois révisées de 1973, copie du certificat établissant la marge de retrait qui lui est délivré en application du paragraphe 6(5) de ce règlement;
c
)
sous réserve du paragraphe 3(1), si l’aménagement comprend ou comprendra un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur la santé publique
 :
(i
)
soit copie de l’approbation du ministre de la Santé accordée en vertu de l’article 24 de cette loi relativement à l’aménagement,
(ii
)
soit la confirmation écrite du ministre de la Santé selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée au sous-alinéa (i) pour entreprendre l’aménagement;
d
)
si le requérant se propose d’entreprendre un aménagement dans un secteur désigné comme étant protégé en vertu de l’article 14 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
 :
(i
)
s’agissant d’un secteur visé par le
Décret de désignation du secteur protégé du champ de captage
–
Loi sur l’assainissement de l’eau
 :
(A
)
soit copie de l’exemption accordée par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de l’article 14.1 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
relativement à l’aménagement,
(B
)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exemption visée à la division A pour entreprendre l’aménagement,
(ii
)
s’agissant d’un secteur visé par le
Décret de désignation du secteur protégé de bassins hydrographiques – Loi sur l’assainissement de l’eau
 :
(A
)
soit copie de l’exemption accordée par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de l’article 14.1 de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
relativement à l’aménagement,
(B
)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux selon laquelle il n’est pas nécessaire d’obtenir l’exemption visée à la division A pour entreprendre l’aménagement;
e
)
sous réserve du paragraphe 3(2), si le requérant se propose d’entreprendre un aménagement dans les 30 m d’une terre humide ou de la rive d’un cours d’eau au sens que donne à ces termes la
Loi sur l’assainissement de l’eau
 :
(i
)
soit copie du permis délivré par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu de l’alinéa 15(1)b) de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
relativement à l’aménagement,
(ii
)
soit copie de la dispense de permis accordée par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en vertu du paragraphe 3(2) du
Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides
–
Loi sur l’assainissement de l’eau
relativement à l’aménagement,
(iii
)
soit la confirmation écrite du ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux selon laquelle le requérant est exempté, en vertu du paragraphe 3(1), (1.1) ou (3) du
Règlement sur la modification des cours d’eau et des terres humides
 –
Loi sur l’assainissement de l’eau
, de l’exigence d’obtenir le permis visé au sous-alinéa (i) relativement à l’aménagement.
Précision et exception
3
(1)
Le requérant n’est tenu de fournir les documents visés à l’alinéa 2(2)c) que dans les cas suivants :
a
)
s’agissant d’un nouveau bâtiment ou d’une nouvelle construction, la demande prévoit l’installation ou la construction d’un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées;
b
)
s’agissant d’un bâtiment ou d’une construction préexistant situé sur un terrain où se trouve un système autonome d’évacuation et d’épuration des eaux usées préexistant :
(i
)
le bâtiment ou la construction est situé sur un lot d’une superficie d’au moins 4000 m
2
et la demande prévoit la modification de l’affectation du bâtiment ou de la construction;
(ii
)
le bâtiment ou la construction est situé sur un lot d’une superficie de moins de 4000 m
2
et la demande prévoit :
(A
)
soit l’adjonction d’une ou de plusieurs chambres à coucher,
(B
)
soit l’agrandissement de la superficie au sol du bâtiment ou de la construction,
(C
)
soit la modification de l’affectation du bâtiment ou de la construction.
3
(2)
Le requérant n’est pas tenu de fournir les documents visés à l’alinéa 2(2)e) si l’aménagement ne consiste qu’en la modification ou la réparation d’une construction ou d’un bâtiment préexistant dont la superficie au sol ne sera pas agrandie.
Obligation des ministres
4
S’il est d’avis que le sous-alinéa 2(2)c)(ii), la division 2(2)d)(i)(B) ou 2(2)d)(ii)(B) ou le sous-alinéa 2(2)e)(iii) s’applique en l’espèce, le ministre de la Santé ou le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux, selon le cas, est tenu de délivrer la confirmation écrite que lui demande le requérant du permis de construction ou du permis d’aménagement et de construction en application de cette disposition.
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