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Lois et règlements
2019-8
- Loi sur le poisson et la faune
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-8
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2019-87)
Déposé le 9 mai 2019
1
L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a
)
au paragraphe (1),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « présentée par un résident » et son remplacement par
« présentée par une personne »
;
(ii
)
à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
(iii
)
à l’alinéa c), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(iv
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
d
)
qui fournit une preuve qu’elle a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours suivants que reconnaît le Ministre :
(i
)
un cours de sécurité dans l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii
)
un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
4
(1.01)
L’alinéa (1)d) ne s’applique pas dans le cas où le demandeur de permis est né avant le 1
er
 janvier 1981 et fournit une preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré :
a
)
soit en vertu de la Loi ou de ses règlements;
b
)
soit en vertu d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime.
4
(1.02)
Aux fins d’application du paragraphe (1.01), le demandeur de permis peut fournir la preuve qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse selon l’un ou l’autre des modes de preuve suivants :
a
)
en le certifiant de la manière qu’exige le Ministre;
b
)
en le produisant.
2
L’article 9 du Règlement est modifiéÂ
a
)
à l’alinéa (2.1)b),
(i
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « au moins cinq » et son remplacement par
« de cinq à dix-neuf »
;
(ii
)
par l’abrogation du sous-alinéa (ii) et son remplacement par ce qui suit :
(ii
)
il a été malchanceux au tirage de cinq à dix-neuf fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie à un tel tirage;
b
)
par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa (2.1)b) :
c
)
la demande d’un demandeur est soumise au tirage au sort par ordinateur deux cent quarante-trois fois dans l’une ou l’autres des circonstances suivantes :
(i
)
il a toujours été malchanceux au tirage, y ayant auparavant soumis au moins vingt demandes,
(ii
)
il a été malchanceux au tirage au moins vingt fois depuis la dernière fois où sa demande a été choisie.
3
L’article 10 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10
(2)
Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis satisfait l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a
)
il lui fournit le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où celui-ci s’est inscrit conformément à l’article 82.1 de la Loi;
b
)
il convainc le Ministre de l’identité du demandeur en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande.
b
)
au paragraphe (5), par la suppression de « Les alinéas (2)b) et (4)b) ne s’appliquent pas » et leur remplacement par
« L’alinéa 4b) ne s’applique pas »
.
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