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Lois et règlements
2019-6
- Loi sur les produits naturels
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-6
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 16 avril 2019
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2006-62 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3
L’Agence se compose de neuf membres élus de la façon suivante :
a
)
quatre sont élus pour représenter le district A, qui comprend la partie de la zone réglementée située au nord de 47° de latitude nord;
b
)
quatre sont élus pour représenter le district B, qui comprend la partie de la zone réglementée située au sud de 47° de latitude nord;
c
)
un est élu au scrutin général.
2
L’article 4 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4
Les membres, qui entrent en fonction lors de la première réunion de l’Agence qui suit les élections, sont élus pour un mandat maximal de quatre ans.
3
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « voter ou être élu comme membre lors d’une assemblée annuelle de district » et son remplacement par
« voter ou être élu membre lors d’une élection ou voter lors d’une assemblée annuelle de district »
;
b
)
au paragraphe (5), par la suppression de « peut voter lors de l’assemblée annuelle de district » et son remplacement par
« peut voter lors d’une élection ou de l’assemblée annuelle de district »
.
4
La rubrique « Qualités requises des membres » qui précède l’article 6 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Critères d’admissibilité – élection et qualité de membre
5
L’article 6 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6
(1)
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), à moins d’être un particulier et un producteur habilité dans le district, nul ne peut :
a
)
signer une déclaration de candidature au poste de membre dans une élection;
b
)
voter lors d’une élection;
c
)
occuper un poste de membre.
b
)
au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut occuper un poste de membre représentant un district » et son remplacement par
« peut signer une déclaration de candidature, voter lors d’une élection et occuper un poste de membre »
;
c
)
au paragraphe (3), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « peut occuper un poste de membre représentant un district » et son remplacement par
« peut signer une déclaration de candidature, voter lors d’une élection et occuper un poste de membre »
.
6
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Élection des membres
6.1
(1)
L’élection d’un membre se tient à la date que fixe l’Agence.
6.1
(2)
L’Agence envoie l’avis de la date de l’élection :
a
)
pour l’un ou l’autre des districts ou les deux, selon le cas, à chacun des producteurs habilités du district ou des districts;
b
)
pour le poste de membre général, à chacun des producteurs habilités de la zone réglementée.
6.1
(3)
L’avis prévu au paragraphe (2) est envoyé au moins soixante jours avant la date de l’élection.
6.1
(4)
L’avis est assorti de la liste établie en vertu de l’article 9, et, s’il y a lieu, des noms des représentants désignés qui sont éligibles au poste de membre représentant un district ou de membre général, ou aux deux, selon le cas.
6.1
(5)
Le candidat au poste de membre dépose sa déclaration de candidature au siège social de l’Agence au moins trente jours avant la date de l’élection.
6.1
(6)
La personne qui est producteur habilité dans les deux districts ne peut se porter candidate que dans un district lors d’une élection et doit déclarer, dans sa déclaration de candidature, le district dans lequel elle a l’intention de se porter candidate.
6.1
(7)
Outre le candidat, trois autres personnes habilitées signent la déclaration de candidature.
6.1
(8)
Au plus tard quinze jours avant la date de l’élection, l’Agence envoie par la poste à chaque producteur habilité dans le district ou les districts, selon le cas, où aura lieu l’élection, un bulletin de vote assorti des directives sur la façon de le remplir et la liste des candidats présentés.
6.1
(9)
Les bulletins de vote remplis doivent être postés à l’adresse de la Commission au plus tard le jour de l’élection, le cachet de la poste en faisant foi.
6.1
(10)
Est déclaré élu le candidat qui recueille le plus grand nombre de bulletins de vote dûment remplis en sa faveur.
6.1
(11)
La Commission procède au dépouillement du scrutin et en communique le résultat à l’Agence, qui le notifie aux producteurs habilités du district ou des districts, selon le cas.
Vote lors d’une élection
6.2
(1)
Seuls les producteurs habilités dont les noms figurent sur la liste établie en vertu de l’article 9 ont droit de vote lors d’une élection.
6.2
(2)
Une personne qui est producteur habilité dans les deux districts ne peut voter que dans un district lors d’une élection et elle doit informer l’Agence du district dans lequel elle a l’intention de voter avant la tenue de l’élection.
6.2
(3)
Tout particulier n’a le droit de voter qu’une seule fois lors d’une élection.
6.2
(4)
La Commission tranche toute contestation portant sur l’habilité d’un particulier ou d’une personne à voter.
7
Le paragraphe 7(1) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa (b) de la version anglaise, par l’adjonction de
“and”
à la fin de l’alinéa;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa c).
8
Le paragraphe 9(1) du Règlement est modifié par la suppression de « , avant la date fixée pour l’assemblée annuelle de district, ».
9
L’article 10 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (5);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (6);
d
)
par l’abrogation du paragraphe (7);
e
)
par l’abrogation du paragraphe (8).
10
Les membres de l’Agence qui étaient en poste immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article cessent d’occuper leur poste dès la première réunion de l’Agence qui suit les premières élections tenues en vertu de l’article 6.1 du présent Règlement.
11
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
mai 2019.
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