Lois et règlements

2019-48 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2019-48
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2019-251)
Déposé le 18 décembre 2019
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-185 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« remorque artisanale » s’entend d’une remorque qui est déclarée artisanale par son propriétaire et qui ne porte pas d’étiquette, de marque ni de numéro d’identification du véhicule du fabricant;(home-made trailer)
2Le paragraphe 6(4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
6(4)Sous réserve de l’article 6 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, le certificat d’inspection apposé au véhicule conformément au paragraphe (3) est valide :
a) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4.5 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du trente-sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
b) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du vingt-quatrième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
c) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.2 ou 4.01 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du douzième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
d) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 4 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, jusqu’à la fin du sixième mois suivant celui de la délivrance du certificat;
e) s’agissant d’un véhicule vérifié en conformité avec l’article 3.3 de l’Arrêté d’inspection – Loi sur les véhicules à moteur, pour la durée de vie du véhicule.
3Le paragraphe 7(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7(1)L’exploitant d’un poste officiel de vérification doit exiger et percevoir du propriétaire du véhicule soumis à l’inspection prévue à l’article 6 un droit d’inspection fixé comme suit :
a) pour les voitures particulières, les voitures familiales, véhicules à moteur convertis en voitures familiales ou véhicules similaires, les anciens modèles ou les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide de 3 000 kg ou moins, 45 $;
b) pour les taxis, 35 $;
c) pour les remorques artisanales ayant une masse brute attribuée ou ajoutée de moins de 1 500 kg, 25 $;
d) pour les véhicules utilitaires ou camions agricoles ayant une masse à vide supérieure à 3 000 kg mais inférieure à 3 500 kg, les semi-remorques, remorques ou triqueballes ayant une masse brute attribuée ou ajoutée d’au moins 1 500 kg ou les autobus ayant une masse à vide de moins de 3 500 kg, 40 $;
e) pour les autobus ou camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 65 $;
f) pour les camions-tracteurs ou véhicules utilitaires qui ne sont pas des camions agricoles ayant une masse à vide d’au moins 3 500 kg, 140 $ tout au plus.
4Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié par la suppression de « pendant une année entière » et son remplacement par « pendant la durée de validité du certificat d’inspection de chaque véhicule ».
5Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2020.