Lois et règlements

2018-91 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-91
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2018-374)
Déposé le 14 décembre 2018
1L’alinéa 15(13)a) du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par la suppression de « à l’article 253 ou 254 du Code criminel » et son remplacement par « au paragraphe 320.14(1) ou (4) ou au paragraphe 320.15(1) du Code criminel ».
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 27.3 :
DÉTECTION D’UNE DROGUE
27.21Les drogues suivantes sont prévues aux fins d’application de l’article 310.00011 de la Loi :
a) la cocaïne;
b) la méthamphétamine;
c) le tétrahydrocannabinol (THC).
3La rubrique « TEST DE SOBRIÉTÉ SUR PLACE » qui précède l’article 27.3 du Règlement est modifié par la suppression de « PLACE » et son remplacement par « PLACE NORMALISÉ ».
4L’article 27.3 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « place » et son remplacement par « place normalisé »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « un objet » et son remplacement par « un stimulus »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « sur un pied »;
(iv) à l’alinéa c), par la suppression de « lève un pied » et son remplacement par « lève le pied de son choix »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « place » et son remplacement par « place normalisé ».
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.3 :
CRITÈRES À REMPLIR
POUR UN RENDEMENT INSATISFAISANT
27.31Aux fins d’application de l’alinéa 310.001(3)c) de la Loi, les critères à remplir pour un rendement insatisfaisant au test de sobriété sur place normalisé pour une drogue ou une combinaison d’alcool et de drogue sont les suivants :
a) s’agissant du test du nystagmus du regard horizontal que prévoit l’alinéa 27.3(1)a), présence d’au moins quatre signes parmi les suivants :
(i) manque de poursuite continue de l’oeil gauche,
(ii) manque de poursuite continue de l’oeil droit,
(iii) nystagmus distinct à la déviation maximale de l’oeil gauche,
(iv) nystagmus distinct à la déviation maximale de l’oeil droit,
(v) nystagmus de l’oeil gauche à moins de 45 degrés,
(vi) nystagmus de l’oeil droit à moins de 45 degrés;
b) s’agissant du test qui consiste à exiger que la personne marche et se tourne que prévoit l’alinéa 27.3(1)b), présence d’au moins deux signes parmi les suivants :
(i) déséquilibre pendant qu’elle écoute les directives,
(ii) départ précipité,
(iii) arrêt en cours de route,
(iv) manquement à la marche pointe-talon,
(v) manquement à la marche en ligne droite,
(vi) utilisation des bras pour conserver son équilibre,
(vii) manquement à l’épreuve de se tourner,
(viii) nombre de pas différent de celui indiqué;
c) s’agissant du test qui consiste à exiger que la personne se tienne sur un pied que prévoit l’alinéa 27.3(1)c), présence d’au moins deux signes parmi les suivants :
(i) vacillement en se tenant sur un pied,
(ii) utilisation des bras pour conserver son équilibre en se tenant sur un pied,
(iii) bondissement en se tenant sur un pied,
(iv) le pied qui doit être levé touche à terre avant la fin de la période de temps précisée.
6Le présent règlement entre en vigueur le 18 décembre 2018.