Lois et règlements

2018-67 - Loi sur l’administration financière

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-67
pris en vertu de la
Loi sur l’administration financière
(D.C. 2018-243)
Déposé le 11 juillet 2018
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-26 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 56 de la Loi sur l’administration financière, le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du Conseil, prend le règlement suivant :
2L’article 2 du Règlement est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« panneau TD de logos au bord des routes » désigne un panneau TD de logos érigé au bord des routes que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Highway logo sign)
« panneau TD de logos le long des bretelles » désigne un panneau TD de logos érigé le long des bretelles que le Ministre fabrique, installe et entretient conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 97-143 pris en vertu de la Loi sur la voirie;(TOD Ramp logo sign)
3L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c.1) :
c.2)relativement à un panneau TD de logos au bord des routes
 
(i)fabrication et installation par le Ministre, par entreprise pour chaque logo sur le panneau
3 000,00 $
 
(ii)entretien, par entreprise pour chaque logo sur le panneau, par année
300,00 $
 
c.3)relativement à un panneau TD de logos le long des bretelles
 
(i)fabrication et installation par le Ministre, par entreprise pour chaque logo sur le panneau
1 000,00 $
 
(ii)entretien, par entreprise pour chaque logo sur le panneau, par année
300,00 $