Lois et règlements

2018-4 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-4
pris en vertu de la
Loi sur l’aménagement agricole
(D.C. 2018-27)
Déposé le 31 janvier 2018
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 44 de la Loi sur l’aménagement agricole, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2L’article 2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « loi » et son remplacement par ce qui suit :
« Loi » désigne la Loi sur l’aménagement agricole; (Act)
b) à la définition d’« emprunteur », par la suppression de « un prêt auprès de la Commission » et son remplacement par « du ministre une aide financière sous forme de prêt »;
c) par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« agriculture » S’entend notamment d’une activité agricole selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les pratiques relatives aux activités agricoles ainsi que d’une exploitation agricole.(agriculture)
« industrie » s’entend des activités économiques ou commerciales liées à l’agriculture, à l’aquaculture ou aux activités de pêche; (industry)
« montant intégral d’aide financière » désigne le montant qui correspond à la somme : (total amount of financial assistance)
a) de l’aide financière que le requérant sollicite;
b) de toute l’aide financière qu’il a antérieurement obtenue du ministre durant la même année civile, mais qu’il n’a pas encore remboursée;
« requérant » s’entend de la personne qui sollicite une aide financière du ministre;(applicant)
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
COMITÉS DE LA COMMISSION
2.01Aux fins d’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, un comité de la Commission se compose :
a) d’au moins un membre possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur l’industrie à laquelle se rapporte l’examen de la demande d’aide financière;
b) d’un membre en assurant la présidence;
c) d’un nombre de membres suffisant pour formuler une recommandation approuvée par vote majoritaire.
DEMANDES D’AIDE FINANCIÈRE
2.02Aux fins d’application du paragraphe 13(1) de la Loi, le montant intégral de l’aide financière qu’accorde le ministre peut servir à ce qui suit :
a) acheter des exploitations agricoles;
b) acheter des terrains afin de les réunir à des exploitations agricoles existantes;
c) construire des bâtiments et des installations agricoles;
d) acheter du matériel agricole essentiel et du bétail;
e) convertir des engagements à court terme en engagements à moyen terme ou à long terme selon ce que permettent les probabilités de revenus et les sûretés à prendre;
f) rendre plus efficace l’utilisation des terrains;
g) établir des terrains boisés et améliorer ceux qui existent déjà;
h) fournir un soutien financier aux personnes que visent des projets d’utilisation de terrains et d’aménagement agricole;
i) financer des opérations de couplage agricole.
2.03Aux fins d’application du paragraphe 13(2) de la Loi, toute demande d’aide financière est :
a) signée par le requérant;
b) remise au ministre en main propre.
4L’article 2.2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.2(1)Aux fins d’application du paragraphe 13(4) de la Loi, le plafond s’élève à 100 000 $.
2.2(2)Aux fins d’application du paragraphe 13(5) de la Loi, le plafond s’élève à 500 000 $.
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2.2 :
INTÉRÊTS
2.3Le taux d’intérêt annuel applicable à une aide financière accordée en vertu du paragraphe 13(1) de la Loi correspond au taux provincial le plus bas en vigueur entre la date de réception de la demande par le ministre et la date du premier déboursement inclusivement, l’intérêt payable devant être calculé semestriellement sur le capital non remboursé et les intérêts courus.
SÛRETÉ
2.4Aux fins d’application du paragraphe 13.01(1) de la Loi, la sûreté prise en garantie d’une aide financière est sous forme d’hypothèque ou de toute autre charge grevant l’actif dont se sert la personne qui obtient l’aide financière dans ses activités liées à l’agriculture.
RAPPORT ANNUEL
2.5Aux fins d’application de l’article 14 de la Loi, le rapport annuel que remet le ministre renferme un compte rendu détaillé de tous les prêts consentis, de toutes les subventions ou garanties octroyées ou de toute autre aide financière qu’il a accordée jusqu’à concurrence du plafond fixé au paragraphe 2.2(2) au cours de l’année précédente.
CHARGES ANNUELLES
2.6Aux fins d’application du paragraphe 15(1) de la Loi, la personne qui obtient une aide financière sous forme de garantie du remboursement d’un prêt est tenue de verser :
a) à la date d’émission de la garantie, un montant à titre de charge annuelle qui correspond à 1,5 % du capital non remboursé du prêt auquel elle s’applique;
b) chaque année par la suite, à la date d’anniversaire de la date d’émission, un montant au même titre qui correspond à 1,5 % de la partie du capital non remboursé du prêt à laquelle s’applique la garantie à cette date.
6Est abrogée la rubrique « PRÊTS » qui précède l’article 3 du Règlement.
7Est abrogé l’article 3 du Règlement.
8Est abrogée la rubrique « RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION » qui précède l’article 5.1 du Règlement.
9Est abrogé l’article 5.1 du Règlement.
10L’article 6 du Règlement est modifié par la suppression de « La Commission peut, à sa discrétion, » et son remplacement par « Le ministre peut, à son appréciation, ».
11L’article 7 du Règlement est modifié
a) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « La Commission » et son remplacement par « Le ministre »;
b) à l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « sa propriété » et son remplacement par « les terres affermées »;
c) par l’abrogation de l’alinéa b) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
b) pour accroître, dans la mesure où elles s’y prêtent, la capacité productrice des terres affermées qui sont utilisées de façon inefficace.
12Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2018.