Lois et règlements

2018-38 - Loi sur la révision des lois

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2018-38
pris en vertu de la
Loi sur la révision des lois
(D.C. 2018-137)
Déposé le 15 mai 2018
En vertu de l’article 13 de la Loi sur la révision des lois, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
Citation
1Modifications apportées aux renvois externes des règlements se rapportant aux lois révisées – Loi sur la révision des lois.
1
LOIS RÉVISÉES DE 2011
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole
2(1)L’alinéa 5n) du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-295 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié par la suppression de « l’article 9 » et son remplacement par « l’article 19 ».
2(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-27 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifiée par la suppression de « l’article 13 » et son remplacement par « l’article 44 ».
2(3)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-125 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifiée par la suppression de « l’article 13 » et son remplacement par « l’article 44 ». 
2(4)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 90-152 pris en vertu de la Loi sur l’aménagement agricole est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 13 » et son remplacement par « l’article 44 »;
b) à l’article 3, par la suppression de « sous-alinéa 5c)(i) » et son remplacement par « sous-alinéa 10c)(i) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’anatomie
3La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-131 pris en vertu de la Loi sur l’anatomie est modifiée par la suppression de « l’article 11 » et son remplacement par « l’article 2 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’inspection des ruchers
4La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-98 pris en vertu de la Loi sur l’inspection des ruchers est modifiée par la suppression de « l’article 14 » et son remplacement par « l’article 18 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les licences d’encanteurs
5La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-133 pris en vertu de la Loi sur les licences d’encanteurs est modifiée par la suppression de « l’article 11 » et son remplacement par « l’article 13 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jugements canadiens
6Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-18 pris en vertu de la Loi sur les jugements canadiens est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 12 » et son remplacement par « l’article 13 »; 
b) à l’article 3,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 3 » et son remplacement par « l’article 4 »;
(B) à l’alinéa d), par la suppression de « l’alinéa 3a) » et son remplacement par « l’alinéa 4a) »;
(C) à l’alinéa j), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’article 8 » et son remplacement par « l’article 9 »;
(ii) à l’alinéa 2b), par la suppression de « paragraphe 5(2) » et son remplacement par « paragraphe 6(2) »;
c) à l’article 5, par la suppression de « l’alinéa 4b) » et son remplacement par « l’alinéa 5b) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement
7La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-256 pris en vertu de la Loi sur les agences de recouvrement est modifiée par la suppression de « l’article 7 » et son remplacement par « l’article 11 ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments
8La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-31 pris en vertu de la Loi sur les commissaires à la prestation des serments est modifiée par la suppression de « paragraphe 4(2) » et son remplacement par « paragraphe 5(2) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les identificateurs communs
9L’alinéa 2e) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-51 pris en vertu de la Loi sur les identificateurs communs est modifié par la suppression de « alinéas 4(1)a) et b) » et son remplacement par « alinéas 7(1)a) et b) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts
10Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-134 pris en vertu de la Loi sur les conflits d’intérêts est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 13 » et son remplacement par « l’article 14 »;
b) à la formule 1, au passage qui suit la rubrique « DOCUMENT DE DIVULGATION », par la suppression de « Loi sur les conflits d’intérêts, Lois du Nouveau-Brunswick de 1978, » et son remplacement par « Loi sur les conflits d’intérêts, L.R.N.-B. 2011, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services correctionnels
11Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-257 pris en vertu de la Loi sur les services correctionnels est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 32 » et son remplacement par « l’article 35 »;
b) au paragraphe 23(1), par la suppression de « paragraphe 21(1) » et son remplacement par « paragraphe 25(1) »;
c) au paragraphe 24(1), par la suppression de « paragraphe 21(2) » et son remplacement par « paragraphe 25(2) »;
d) à la formule 1, à la rubrique « AUTORISATION D’ABSENCE TEMPORAIRE (Loi sur les services correctionnels, L.R.N.-B. de 1973, chap. C-26, al.32f.1)) », par la suppression de « L.R.N.-B. de 1973, chap. C-26, al.32f.1) » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 132, al. 35g) »;
e) à la formule 2, à la rubrique « MANDAT D’INCARCÉRATION (Loi sur les services correctionnels, L.R.N.-B. de 1973, chap. C-26, al.32f.1)) », par la suppression de « L.R.N.-B. de 1973, chap. C-26, al.32f.1) » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 132, al. 35g) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents
12L’article 16 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-71 pris en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents est modifié à la définition de « directeur exécutif des services correctionnels » par la suppression de « l’article 3 » et son remplacement par « l’article 6 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le démarchage
13Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-151 pris en vertu de la Loi sur le démarchage est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 24 » et son remplacement par « l’article 36 »;
b) au paragraphe 7(1), par la suppression de « l’article 13 » et son remplacement par « l’article 17 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux
14La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-105 pris en vertu de la Loi sur les maladies des animaux est modifiée par la suppression de « l’article 3 » et son remplacement par « l’article 11 ». 
Règlements pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques
15(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-215 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 12 » et son remplacement par « l’article 11 »;
b) à l’article 12,
(i) à l’alinéa 1b), par la suppression de « paragraphe 6(3) » et son remplacement par « paragraphe 5(3) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 6(3) » et son remplacement par « paragraphe 5(3) ».
15(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques est modifié 
a) au paragraphe 6(2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 6(3) » et son remplacement par « paragraphe 5(3) »;
b) au paragraphe 7(3), par la suppression de « paragraphe 6(3) » et son remplacement par « paragraphe 5(3) »;
c) au paragraphe 16(2), par la suppression de « paragraphe 6(3) » et son remplacement par « paragraphe 5(3) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les opérations électroniques
16La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-24 pris en vertu de la Loi sur les opérations électroniques est modifiée par la suppression de « l’article 19 » et son remplacement par « l’article 20 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911
17(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 96-104 pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 est modifiée par la suppression de « l’article 8 » et son remplacement par « l’article 11 ».
17(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2008-23 pris en vertu de la Loi sur le service d’urgence 911 est modifiée par la suppression de « l’article 8 » et son remplacement par « l’article 11 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
18Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-71 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence est modifié
a) à l’article 2, à la définition de « loi », par la suppression de « , chapitre E-7.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1978 »;
b) au paragraphe 5(3), par la suppression de « paragraphe 11(1) » et son remplacement par « paragraphe 10(1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée
19Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-218 pris en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée est modifié 
a) à la formule  1,
(i) à la rubrique « DEMANDE DE MANDAT D’ENTRÉE (Loi sur les mandats d’entrée L.N.-B. de 1986, chap. E-9.2, art. 2) », par la suppression de « L.N.-B. de 1986, chap. E-9.2, » et son remplacement par « , L.R.N.-B. 2011, ch. 150, »;
(ii) au passage qui précède « La présente constitue la demande de », par la suppression de « chapitre E-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986 » et son remplacement par « chapitre 150 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011 »;
b) à la formule 2,
(i) à la rubrique « MANDAT D’ENTRÉE (Loi sur les mandats d’entrée L.N.-B. de 1986, chap. E-9.2, art. 3) », par la suppression de « L.N.-B. de 1986, chap. E-9.2, » et son remplacement par « , L.R.N.-B. 2011, ch. 150, »;
(ii) au passage qui précède « DESTINATAIRE: », par la suppression de « chapitre E-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1986 » et son remplacement par « chapitre 150 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif
20La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-238 pris en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif est modifiée par la suppression de « paragraphe 4(1) » et son remplacement par « paragraphe 5(1) ». 
Règlements pris en vertu de la Loi sur le film et la vidéo
21(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-80 pris en vertu de la Loi sur le film et la vidéo est modifié 
a) à l’article 4,
(i) au paragraphe (1),
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « sous-alinéa 6(1)a)(i) » et son remplacement par « sous-alinéa 7(1)a)(i) »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « sous-alinéa 6(1)a)(ii) » et son remplacement par « sous-alinéa 7(1)a)(ii) »;
(ii) au paragraphe (1.1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sous-alinéa 6(1)a)(i) » et son remplacement par « sous-alinéa 7(1)a)(i) »;
(iii) au paragraphe (6), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 6(1)a) » et son remplacement par « l’alinéa 7(1)a) »;
b) à l’article 21, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 11(4) » et son remplacement par « paragraphe 17(4) ».
21(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-95 pris en vertu de la Loi sur le film et la vidéo est modifié 
a) à l’article 5, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 6(4)a) » et son remplacement par « l’alinéa 7(3)a) »;
b) à l’article 5.1, par la suppression de « l’alinéa 6(5.1)a) » et son remplacement par « l’alinéa 7(5)a) »;
c) à l’article 15, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 11(4) » et son remplacement par « paragraphe 17(4) ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’administration financière
22(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-156 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-62 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(3)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-227 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 »;
b) par l’abrogation du paragraphe 2(1) et son remplacement par ce qui suit :
2(1)Lorsqu’un ministère demande qu’un élément d’actif soit radié en vertu du paragraphe 23(1) ou (2) de la Loi sur l’administration financière, il doit adresser au Bureau du contrôleur un mémoire au Conseil du Trésor, s’agissant d’une radiation en vertu du paragraphe 23(1), ou une demande écrite au secrétaire du Conseil, s’agissant d’une radiation en vertu du paragraphe 23(2).
c) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3Conformément à l’alinéa 44(1)b) de la loi, toute dette existante ou éventuelle de la Province, échue ou arrivant à échéance, à l’égard d’une demande d’indemnité découlant d’une expropriation pour laquelle une action peut légalement être entamée à l’encontre de la Province constitue une dette cessible, sous réserve des articles 43, 44 et 46 de la loi.
d) à l’article 4, par la suppression de « l’article 53 » et son remplacement par « l’article 46 »;
e) à l’article 8.1, par la suppression de « l’article 59.1 de la Loi sur l’administration financière » et son remplacement par « l’article 53 de la Loi sur l’administration financière »;
f) à la formule 1, au passage qui précède « SACHEZ AUSSI », par la suppression de « paragraphe 53(1) de la Loi sur l’administration financière, chapitre F-11 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 1973, » et son remplacement par « paragraphe 46(1) de la Loi sur l’administration financière, chapitre 160 des Lois révisées du Nouveau-Brunswick de 2011, ».
22(4)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-200 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ».  
22(5)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-205 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(6)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-208 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(7)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-209 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ».  
22(8)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-210 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(9)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-187 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(10)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-61 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(11)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-81 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(12)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-4 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(13)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-1 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
22(14)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-53 pris en vertu de la Loi sur l’administration financière est modifiée par la suppression de « l’article 62 » et son remplacement par « l’article 56 ». 
Règlements pris en vertu de la Loi sur les enquêtes
23(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-167 pris en vertu de la Loi sur les enquêtes est modifiée par la suppression de « l’article 15 » et son remplacement par « l’article 14 ». 
23(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-96 pris en vertu de la Loi sur les enquêtes est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « paragraphe 18(1) » et son remplacement par « l’article 17 »;
b) à la formule 1, à la rubrique « CITATION COMPARAÎTRE (Loi sur les enquêtes, L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.4) », par la suppression de « L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.4 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 173, art. 4 »;
c) à la formule 2, à la rubrique « MANDAT D’ARRESTATION (Loi sur les enquêtes, L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.5) », par la suppression de « L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.5 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 173, art. 5 »;
d) à la formule 3, à la rubrique « MANDAT D’INCARCÉRATION (Loi sur les enquêtes, L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.6) », par la suppression de « L.R.N.-B., 1973, chap.I-11, art.6 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 173, art. 6 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière
24(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-83 pris en vertu de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière est modifiée par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 19 ». 
24(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 92-135 pris en vertu de la Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 19 »;
b) à l’article 4, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou 15(3) » et son remplacement par « ou 16(3) »;
c) à la formule 2,
(i) à la rubrique « AVIS DE LA TENUE D’UN VOTE DE REPRÉSENTATION (Loi sur la représentation dans l’industrie de la pêche côtière, art.15(3)) », par la suppression de « art.15(3) » et son remplacement par « par. 16(3) »;
(ii) au passage qui précède « ET ATTENDU QUE le Ministre, », par la suppression de « paragraphe 15(1) » et son remplacement par « paragraphe 16(1) »;
(iii) au passage qui précède « EN CONSÉQUENCE, SACHEZ », par la suppression de « paragraphe 15(3) » et son remplacement par « paragraphe 16(3) »;
d) à la formule 5,
(i) au passage qui précède « ET ATTENDU QUE le Ministre », par la suppression de « paragraphe 15(1) » et son remplacement par « paragraphe 16(1) »;
(ii) au passage qui précède « JE SOUSSIGNÉ(E) ____________________, », par la suppression de « ou 15(3) » et son remplacement par « ou 16(3) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
25L’article .02 de la règle 64 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick, « APPELS EN MATIÈRE DE POURSUITES SOMMAIRES DEVANT LA COUR DU BANC DE LA REINE », Règlement du Nouveau-Brunswick 82-73 pris en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire et de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, est modifié à la définition d’« institution pénale » par la suppression de « Loi sur les services correctionnels, L.R.N.-B. de 1973, ch. C-26 » et son remplacement par « Loi sur les services correctionnels ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools
26L’article 63.3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-265 pris en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools est modifié 
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « à l’article 7, au paragraphe 8(1) et à l’article 9 » et son remplacement par « à l’article 6, au paragraphe 7(1) et à l’article 8 »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « paragraphe 13(2) » et son remplacement par « paragraphe 12(2) »;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) le nombre d’ordres donné au titulaire de la licence en application de l’article 11 de la Loi sur les endroits sans fumée relativement à l’article 6, au paragraphe 7(1) ou à l’article 8 de cette loi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
63.3(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), une déclaration de culpabilité en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur les endroits sans fumée relativement au paragraphe 7(2) de cette loi et un ordre de l’inspecteur donné en application de cette loi ne doit pas être prise en considération.
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail
27La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 88-235 pris en vertu de la Loi sur les mesures destinées à encourager l’élevage du bétail est modifiée par la suppression de « l’article 7 » et son remplacement par « l’article 9 ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides
28Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-126 pris en vertu de la Loi sur le contrôle des pesticides est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 32 » et son remplacement par « l’article 33 »;
b) à l’article 33,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 28(1) » et son remplacement par « paragraphe 25(1) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 29(1) » et son remplacement par « paragraphe 27(1) »;
c) à la formule 1,
(i) au passage qui précède « L’inspecteur soussigné a », par la suppression de « paragraphe 28(1) » et son remplacement par « paragraphe 25(1) »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression de « l’article 12 » et son remplacement par « l’article 11 »;
d) à la formule 2,
(i) au passage qui précède « J’estime que l’ordre », par la suppression de « paragraphe 29(1) » et son remplacement par « paragraphe 27(1) »;
(ii) au passage qui précède « Mes motifs d’appel sont indiqués ci-après », par la suppression de « paragraphe 29(2) » et son remplacement par « paragraphe 27(2) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la police
29L’annexe A du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-81 pris en vertu de la Loi sur la police est modifiée par l’abrogation du paragraphe 9(2) et son remplacement par ce qui suit :
9(2)Les paragraphes 4(6), (7) et (8) de la Loi sur les droits de la personne s’appliquent aux alinéas (1)a) et b).
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre
30Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-70 pris en vertu de la Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 35 »;
b) au paragraphe 2.1(1), par la suppression de « l’article 2.1 » et son remplacement par « l’article 3 »;
c) au paragraphe 6(2), par la suppression de « l’article 8 » et son remplacement par « l’article 12 »;
d) à l’article 25, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 16 » et son remplacement par « l’article 20 »;
e) à l’article 27, par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 21 »;
f) à l’annexe A,
(i) à l’alinéa 1d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’article 2.2 » et son remplacement par « l’article 4 »;
(ii) à l’alinéa 2e), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’article 2.2 » et son remplacement par « l’article 4 »;
(iii) à l’alinéa 3d), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « l’article 2.2 » et son remplacement par « l’article 4 »;
g) à la formule 1,
(i) à la rubrique « AVIS D’APPEL (Loi sur l’éradication des maladies des pommes de terre, L.N.-B. 1979, chap. P-9.4, art.17) », par la suppression de « L.N.-B. 1979, chap. P-9.4, art.17 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 206, art. 21 »;
(ii) au passage qui précède « J’estime avoir été lésé(e) », par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 21 »;
(iii) au passage qui précède « Mon appel est fondé », par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par « l’article 21 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles
31(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-97 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 1 » et son remplacement par « l’article 6 »;
b) à l’article 2, à la définition d’« inspecteur » par la suppression de « l’article 2 » et son remplacement par « l’article 3 ».
31(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-71 pris en vertu de la Loi sur la protection sanitaire des volailles est modifiée par la suppression de « l’article 1 » et son remplacement par « l’article 6 ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
32L’alinéa 3(1)a.01) du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-50 pris en vertu de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales est modifié par la suppression de « 4(1), 13(1) ou 14(4)» et son remplacement par « 4(1) ou 13(1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers
33Le Règlement du Nouveau-Brunswick 85-24 pris en vertu de la Loi sur les agents immobiliers est modifié 
a) à l’article 11.1, par la suppression de « paragraphe 13.11(9) » et son remplacement par « paragraphe 22(9) »;
b) au paragraphe 11.2(1), par la suppression de « paragraphe 15.1(1) » et son remplacement par « paragraphe 27(1) »;
c) à l’article 16, par la suppression de « l’alinéa 11a) » et son remplacement par « l’alinéa 18(1)a) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la Société de développement régional
34L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-67 pris en vertu de la Loi sur la Société de développement régional est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « l’alinéa 5a) » et son remplacement par « l’alinéa 6(1)a) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les règlements
35La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-160 pris en vertu de la Loi sur les règlements est modifiée par la suppression de « l’article 12 » et son remplacement par « l’article 11 ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur les mesureurs
36Le Règlement du Nouveau-Brunswick 83-190 pris en vertu de la Loi sur les mesureurs est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 19 » et son remplacement par « l’article 17 »;
b) à l’article 5.1,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 7(1) » et son remplacement par « paragraphe 8(1) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 7.1 » et son remplacement par « l’article 8.1 »;
c) à la formule 1, à la rubrique « SERMENT D’ENTRÉE EN FONCTION DES EXAMINATEURS (Loi sur les mesureurs, L.N.-B. de 1981, chap. S-4.1, art.4) », par la suppression de « L.N.-B. de 1981, chap. S-4.1, art.4 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 219, art. 6 »;
d) à la formule 2, à la rubrique « SERMENT D’ENTRÉE EN FONCTION DES MESUREURS (Loi sur les mesureurs, L.N.-B. de 1981, chap. S-4.1, art.8, 10) », par la suppression de « L.N.-B. de 1981, chap. S-4.1, art.8, 10 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2011, ch. 219, art. 9 et art. 11 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les endroits sans fumée
37Le paragraphe 5(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-99 pris en vertu de la Loi sur les endroits sans fumée est modifié par la suppression de « ou 5b) » et son remplacement par « ou 5(1)b) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’arpentage
38La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-76 pris en vertu de la Loi sur l’arpentage est modifiée par la suppression de « l’article 16 » et son remplacement par « l’article 15 ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur la protection de la couche arable
39Le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-66 pris en vertu de la Loi sur la protection de la couche arable est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 23 »;
b) au paragraphe 9(2), par la suppression de « l’article 4 » et son remplacement par « l’article 3 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses
40La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 89-67 pris en vertu de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses est modifiée par la suppression de « l’article 16 » et son remplacement par « l’article 15 ». 
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LOIS RÉVISÉES DE 2012
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’assurance agricole
41La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-122 pris en vertu de la Loi sur l’assurance agricole est modifiée par la suppression de « article 2 » et son remplacement par « article 8 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage
42La formule 1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-166 pris en vertu de la Loi sur la confirmation du bornage est modifiée par la suppression de « L.N.-B. 1994, chap. B-7.2, art. 6(1) et (3)) » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2012, ch. 101, par. 6(1) et (3) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les produits forestiers
43La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-114 pris en vertu de la Loi sur les produits forestiers est modifiée par la suppression de « article 15.1 » et son remplacement par « article 18 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels
44L’article 65 du Règlement du Nouveau-Brunswick 95-57 pris en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié par la suppression de « paragraphe 30.1(1) » et son remplacement par « paragraphe 30(1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres
45Le paragraphe 9(3) du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-122 pris en vertu de la Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres est modifié par la suppression de « paragraphe 6.2(1) » et son remplacement par « paragraphe 17(1) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance
46La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-270 pris en vertu de la Loi sur les conseillers de la Reine et leur préséance est modifiée par la suppression de « article 8 » et son remplacement par « article 7 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les bénéficiaires de régimes de retraite
47La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-95 pris en vertu de la Loi sur les bénéficiaires de régimes de retraite est modifiée par la suppression de « article 6.1 » et son remplacement par « article 12 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les actes d’intrusion
48(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 90-55 pris en vertu de la Loi sur les actes d’intrusion est modifiée par la suppression de « article 11.1 » et son remplacement par « article 16 ».
48(2)L’article 3 du Règlement est modifié par la suppression de « alinéas 2.2a) à g) » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « alinéas 6a) à g) ».
3
LOIS RÉVISÉES DE 2014
Règlement pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
49Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est modifié à la formule 1, à la rubrique « LETTRE DE CRÉDIT DE SOUTIEN IRRÉVOCABLE (Règlement du N.-B. 82-109, al. 16(3)f) pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, L.R.N.-B. 1973, c. C-36) », par la suppression de « L.R.N.-B. 1973, c. C-36 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 105 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation
50Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-46 pris en vertu de la Loi sur la délimitation des circonscriptions électorales et la représentation est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 21 » et son remplacement par « l’article 20 »;
b) à l’article 3, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 21(1) » et son remplacement par « paragraphe 20(1) ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les franchises
51(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-92 pris en vertu de la Loi sur les franchises est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 14 » et son remplacement par « l’article 15 »;
b) à la formule 2, à la rubrique « DÉCLARATION DE CHANGEMENT IMPORTANT (Loi sur les franchises, L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, par. 5(6); », par la suppression de « L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 111, ».
51(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-93 pris en vertu de la Loi sur les franchises est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 14 » et son remplacement par « l’article 15 »;
b) à la formule  1, à la rubrique « AVIS DE DIFFÉREND (Loi sur les franchises, L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, par. 8(1)) », par la suppression de « L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 111, »;
c) à la formule 2, à la rubrique « AVIS DE MÉDIATION (Loi sur les franchises, L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, par. 8(3)) », par la suppression de « L.N.-B. de 2007, ch. F-23.5, » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 111, ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale
52Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-115 pris en vertu de la Loi sur les services d’assistance médicale est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 11 » et son remplacement par « l’article 13 »;
b) à l’alinéa 18b), par la suppression de « l’article 8 » et son remplacement par « l’article 6 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les municipalités
53L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-85 pris en vertu de la Loi sur les municipalités est modifié à la définition de « Société » par la suppression de « l’article 0.1 » et son remplacement par « l’article 1 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins
54(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-187 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifiée par la suppression de « l’article 29 » et son remplacement par « l’article 31 ».
54(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-59 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifiée par la suppression de « l’article 29 » et son remplacement par « l’article 31 ».
54(3)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-75 pris en vertu de la Loi sur les foyers de soins est modifiée par la suppression de « l’article 29 » et son remplacement par « l’article 31 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie
55La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-187 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie est modifiée par la suppression de « l’article 5 » et son remplacement par « l’article 8 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux
56(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-4 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 32 » et son remplacement par « l’article 34 »;
b) à l’article 4,
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 18(1) » et son remplacement par « paragraphe 19(1) »;
(ii) au paragraphe (1.1), par la suppression de « paragraphe 18(1) » et son remplacement par « paragraphe 19(1) »;
(iii) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 18(2) » et son remplacement par « paragraphe 19(2) »;
c) à l’article 5, par la suppression de « paragraphe 19(1) » et son remplacement par « paragraphe 20(1) »;
d) à l’article 7, par la suppression de « paragraphe 31(4) » et son remplacement par « paragraphe 33(4) »;
e) à l’article 9,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 31(1) » et son remplacement par « paragraphe 33(1) »;
(B) à l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 31(3) » et son remplacement par « paragraphe 33(3) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 31(1) » et son remplacement par « paragraphe 33(1) ».
56(2)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-74 pris en vertu de la Loi sur la Société protectrice des animaux est modifiée par la suppression de « l’article 32 » et son remplacement par « l’article 34 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur le Women’s Institute et l’Institut féminin
57(1)La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-17 pris en vertu de la Loi sur le Women’s Institute et l’Institut féminin est modifiée par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 29 ».
57(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-18 pris en vertu de la Loi sur le Women’s Institute et l’Institut féminin est modifié 
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 29 »;
b) à la formule 1, à la rubrique « DEMANDE DE CONSTITUTION EN CORPORATION (Loi sur l’Institut féminin, L.R.N.-B., 1973, chap. W-11, para. 11(2)) », par la suppression de « L.R.N.-B., 1973, chap. W-11, para. 11(2) » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 136, par. 17(2) »;
c) à la formule 2, à la rubrique « CERTIFICAT DE CONSTITUTION EN CORPORATION (Loi sur l’Institut féminin, L.R.N.-B., 1973, chap. W-11, article 13) », par la suppression de « L.R.N.-B., 1973, chap. W-11, article 13 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2014, ch. 136, par. 19(1) ».
4
LOIS RÉVISÉES DE 2016
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien
58Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-4 pris en vertu de la Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien est modifié
a) à la formule 1, par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
b) à la formule 2, à la rubrique « RENSEIGNEMENTS D’IDENTIFICATION (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
c) à la formule 3, à la rubrique « PREUVE DE FILIATION (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
d) à la formule 4, à la rubrique « ATTESTATIONS POUR APPUYER LA DÉCLARATION DE FILIATION BIOLOGIQUE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) » par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
e) à la formule 5, à la rubrique « DEMANDE DE SOUTIEN POUR ENFANTS (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
f) à la formule 6, à la rubrique « DEMANDE D’ORDONNANCE DE SOUTIEN SI LE DÉFENDEUR NE FOURNIT PAS D’INFORMATION FINANCIÈRE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
g) à la formule 7, à la rubrique « DEMANDE DE SOUTIEN POUR ENFANTS DIFFÉRENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS PRÉVUE DANS LES TABLES DES LIGNES DIRECTRICES (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
h) à la formule 8, à la rubrique « DEMANDE DE DÉPENSES SPÉCIALES (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
i) à la formule 9, à la rubrique « DEMANDE EN VUE DE VERSER UN SOUTIEN POUR ENFANTS DIFFÉRENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE POUR ENFANTS PRÉVUE DANS LES TABLES DES LIGNES DIRECTRICES (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
j) à la formule 10, à la rubrique « SOUTIEN POUR LE DEMANDEUR / REQUÉRANT (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
k) à la formule 11, à la rubrique « DÉCLARATION FINANCIÈRE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e), 9(1)b)(ii), 23(2)f) et 27(1)b)(ii)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
l) à la formule 12, à la rubrique « STATUT DE L’ENFANT ET DÉCLARATION FINANCIÈRE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.5(2)e) et 23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
m) à la formule 13, à la rubrique « PREUVES À L’APPUI D’UNE MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE DE SOUTIEN (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.23(2)f)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
n) à la formule 14, à la rubrique « DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.10(2)a) et 28(2)a)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
o) à la formule 15, à la rubrique « AVIS D’AUDIENCE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.9(1)b) et 27(1)b)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 »;
p) à la formule 16, à la rubrique « RÉPONSE DU DÉFENDEUR À LA DEMANDE (Loi sur l’établissement et l’exécution réciproque des ordonnances de soutien, L.N.-B. 2002, c.I-12.05, art.9(1)b)(ii) et 27(1)b)(ii)) », par la suppression de « L.N.-B. 2002, c.I-12.05 » et son remplacement par « L.R.N.-B. 2016, ch. 102 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les jurés
59Le Règlement du Nouveau-Brunswick 95-126 pris en vertu de la Loi sur les jurés est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 40 » et son remplacement par « l’article 35 »;
b) à l’article 3, par la suppression de « paragraphe 13(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
c) à l’article 4, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 13(2) » et son remplacement par « paragraphe 7(2) »;
d) à l’article 6, par la suppression de « paragraphe 13(2) » et son remplacement par « paragraphe 7(2) »;
e) à l’article 7, par la suppression de « paragraphe 13(2) » et son remplacement par « paragraphe 7(2) »;
f) par l’abrogation de l’article 8 et son remplacement par ce qui suit :
8Une assignation en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, un certificat de juré en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi et une demande de libération du service de juré en vertu du paragraphe 8(3) de la Loi s’effectuent au moyen de la Formule 2 s’il s’agit d’une procédure en Cour et au moyen de la Formule 5 s’il s’agit de toute autre procédure.
g) à l’article 9, par la suppression de « paragraphe 13.1(1) » et son remplacement par « paragraphe 8(1) »;
h) à l’article 10, par la suppression de « paragraphe 13.1(1) » et son remplacement par « paragraphe 8(1) »;
i) par l’abrogation du paragraphe 12(1) et son remplacement par ce qui suit :
12(1)Pour les fins d’une sélection de jury en vertu de l’article 13 de la Loi, le shérif doit inscrire le nom, la profession et l’adresse de toute personne assignée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, autre que les personnes libérées du service de juré en vertu du paragraphe 8(4) de la Loi ou ayant obtenu gain de cause lors d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 8(5)a) de la Loi, sur un morceau de papier ou de carton de grandeur uniforme.
j) à la formule 1, à la rubrique « CERTIFICATE OF CLERK (COURT PROCEEDING) / CERTIFICAT DU GREFFIER (PROCÉDURE IN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13(1)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13(1)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.7(1)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 7(1)) »;
k) à la formule 2, à la rubrique « JUROR SUMMONS (COURT PROCEEDING) / ASSIGNATION DE JURÉ (PROCÉDURE EN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.1(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.1(1), (2), (3)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.1(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.1(1), (2), (3)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.8(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 8(1), (2), (3)) »;
l) à la formule 3, à la rubrique « JURY PANEL LIST (COURT PROCEEDING) / TABLEAU DE JURÉS (PROCÉDURE EN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.2(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.2(1)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.2(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.2(1)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.9(1)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 9(1)) »;
m) à la formule 4, à la rubrique « CERTIFICATE OF CLERK (PROCEEDING OTHER THAN COURT PROCEEDING) / CERTIFICAT DU GREFFIER (PROCÉDURES AUTRES QUE LES PROCÉDURES EN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13(1)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13(1)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.7(1)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 7(1)) »;
n) à la formule 5, à la rubrique « JUROR SUMMONS (PROCEEDING OTHER THAN COURT PROCEEDING) / ASSIGNATION DE JURÉ (PROCÉDURES AUTRES QUE LES PROCÉDURES EN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.1(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.1(1), (2), (3)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.1(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.N-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.1(1), (2), (3)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.8(1), (2), (3)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 8(1), (2), (3)) »;
o) à la formule 6, à la rubrique « JURY PANEL LIST (PROCEEDING OTHER THAN COURT PROCEEDING) / TABLEAU DE JURÉS (PROCÉDURES AUTRES QUE LES PROCÉDURES EN COUR) (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.2(1)) (Loi sur les jurés, L.N.-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.2(1)) », par la suppression de « (Jury Act, S.N.B. 1980, c.J-3.1, s.13.2(1)) (Loi sur les jurés, L.N-B. 1980, ch. J-3.1, art. 13.2(1)) » et son remplacement par « (Jury Act, R.S.N.B. 2016, c.103, s.9(1)) (Loi sur les jurés, L.R.N.-B. 2016, ch. 103, par. 9(1)) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale
60Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2000-8 pris en vertu de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 36 » et son remplacement par « l’article 39 »;
b) au paragraphe 3(1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 5(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
c) à l’article 4,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 5(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 5(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
(iii) au paragraphe (5), par la suppression de « paragraphe 5(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
d) à l’article 5,
(i) au paragraphe (1), à l’alinéa b) de la définition de « service ouvrant droit à pension », par la suppression de « paragraphe 5(4) » et son remplacement par « paragraphe 7(4) »;
(ii) au paragraphe (2),
(A) au passage qui précède la définition de « valeur de rachat », par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »; 
(B) à la définition de « valeur de rachat »,
(I) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(II) à l’alinéa c), par la suppression de « paragraphe 26(7) » et son remplacement par « paragraphe 28(9) »;
e) à l’article 6,
(i) au paragraphe (1),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(B) à l’alinéa e), par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 27 »;
(ii) au paragraphe (2),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(B) à l’alinéa d), par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 27 »;
(iii) au paragraphe (3),
(A) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « partie III de la Loi en raison de l’application du paragraphe 5(2) de la Loi, et si la valeur de rachat de la pension annuelle doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 26 » et son remplacement par « partie 3 de la Loi en raison de l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, et si la valeur de rachat de la pension annuelle doit être répartie à la rupture de son mariage ou de son union de fait en vertu de l’article 28 »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « partie IV de la Loi au juge à partir de la date à laquelle il prend sa retraite et après que l’article 22 » et son remplacement par « partie 4 de la Loi au juge à partir de la date à laquelle il prend sa retraite et après que l’article 24 »;
(C) à l’alinéa e), par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 27 »;
f) à l’article 7, au passage qui précède la formule, par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
g) à l’article 8,
(i) au paragraphe (1),
(A) à l’alinéa a), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(B) à l’alinéa b), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
h) à l’article 9,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
i) à l’article 10,
(i) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1)Sous réserve du paragraphe (3), si la valeur de rachat de la prestation d’un juge actif, ou d’un juge inactif qui ne reçoit pas encore le versement d’une pension annuelle, est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi, la pension annuelle à laquelle le juge a droit lorsqu’elle commence à être versée est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle à laquelle le juge aurait eu droit lorsque la pension a commencé à être versée si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date à laquelle le juge prend sa retraite.
(ii) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10(2)Si la valeur de rachat de la prestation d’un juge inactif est répartie en vertu de l’article 28 de la Loi et que le juge reçoit le versement d’une pension annuelle à cette date, la pension annuelle dont le juge reçoit le versement est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle dont le juge aurait reçu le versement à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
(iii) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10(3)Si une pension annuelle est versée à un juge actif en vertu de la partie 3 de la Loi en raison de l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, et si la valeur de rachat de la pension annuelle est répartie à la rupture du mariage ou de l’union de fait en vertu de l’article 28 de la Loi
a) la pension annuelle dont le juge reçoit le versement en vertu de la partie 3 de la Loi est réévaluée de sorte qu’elle représente la pension annuelle dont le juge aurait reçu le versement en vertu de cette partie à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de la pension annuelle qui est versée en vertu de cette partie à laquelle le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation, et
b) l’allocation supplémentaire et les versements supplémentaires payables en vertu de la partie 4 de la Loi au juge à partir de la date à laquelle il prend sa retraite et après que l’article 24 de la Loi ne s’applique plus sont réévalués de sorte qu’ils représentent ceux qui auraient été payables en vertu de cette partie au juge à cette date si la répartition n’avait pas été faite, après déduction de la partie de l’allocation supplémentaire annuelle et des versements supplémentaires annuels payables en vertu de cette partie auxquels le conjoint ou le conjoint de fait a droit à la date de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait, selon le cas, y compris tout ajustement annuel prévu à l’article 27 de la Loi entre la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et la date de la réévaluation.
(iv) au paragraphe (4), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 »;
(v) au paragraphe (5), à l’élément m de la formule prévue à ce paragraphe, par la suppression de « paragraphe 5(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
j) au paragraphe 11(1), par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 28 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les emprunts de la province
61Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-65 pris en vertu de la Loi sur les emprunts de la province est modifié à la formule d’édiction par la suppression de « l’article 25 » et son remplacement par « l’article 26 ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les travaux publics
62(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-48 pris en vertu de la Loi sur les travaux publics est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 12.2 » et son remplacement par « l’article 35 »;
b) au paragraphe 3(1), par la suppression de « alinéas a) à f) » et son remplacement par « alinéas a) à d) ». 
62(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-49 pris en vertu de la Loi sur les travaux publics est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 12.2 » et son remplacement par « l’article 35 »;
b) au paragraphe 3(1), par la suppression de « alinéas a) à f) » et son remplacement par « alinéas a) à d) ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine
63Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-30 pris en vertu de la Loi sur l’Imprimeur de la Reine est modifié à l’annexe B par la suppression de « paragraphe 12.02(1) de la Loi sur les travaux publics » et son remplacement par « le paragraphe 31(1) de la Loi sur les travaux publics ». 
Règlement pris en vertu de la Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni)
64Le Règlement du Nouveau-Brunswick 88-206 pris en vertu de la Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni) est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 5 de la Loi concernant la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale » et son remplacement par « l’article 6 de la Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni) »;
b) à l’article 1, par la suppression de « Règlement sur les procédures - Loi concernant la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale » et son remplacement par « Règlement sur les procédures – Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni) »;
c) à l’article 2, à la définition de « Loi », par la suppression de « Loi concernant la Convention entre le Canada et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord pour assurer la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale » et son remplacement par « Loi sur la reconnaissance et l’exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale (Canada‒Royaume-Uni) ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs
65Le Règlement du Nouveau-Brunswick 84-107 pris en vertu de la Loi sur les licences de brocanteurs est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 22 » et son remplacement par « l’article 21 »;
b) à l’article 3,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’article 6 » et son remplacement par « l’article 7 »;
(ii) au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe 6(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
(iii) au paragraphe (5), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 6(1) » et son remplacement par « paragraphe 7(1) »;
c) au paragraphe 4(1), par la suppression de « l’article 14 » et son remplacement par « l’article 11 ».
Règlement pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
66Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-39 pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 39 » et son remplacement par « l’article 48 »;
b) à l’article 2.1, par la suppression de « paragraphe 6(2) » et son remplacement par « paragraphe 5(2) »;
c) par l’abrogation de l’article 3 et son remplacement par ce qui suit :
3Aux fins de l’alinéa 6(2)a) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi doit réunir un montant minimum de capital de 10 000 $.
d) à l’article 4,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’article 9 de la Loi, toute corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 » et son remplacement par « l’article 8 de la Loi, toute corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 »; 
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 7 » et son remplacement par « l’article 6 »;
e) à l’article 4.1, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 10a) » et son remplacement par « l’alinéa 9a) »;
f) par l’abrogation de l’article 5 et son remplacement par ce qui suit :
5Aux fins de l’alinéa 9e) de la Loi, la totalité des éléments d’actif de la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 de la Loi et de ses corporations associées se calcule en additionnant la valeur comptable nette des éléments d’actif corporel de la corporation et de ses corporations associées qui figurent dans les états financiers joints à la demande d’enregistrement de la corporation en vertu de l’article 5 de la Loi.
g) à l’article 6, par la suppression de « l’alinéa 11d) » et son remplacement par « l’alinéa 10(1)d) »;
h) au paragraphe 7(1), par la suppression de « sous-alinéa 11d)(ii) » et son remplacement par « sous-alinéa 10(1)d)(iv) »;
i) à l’article 8,
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 11f) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 » et son remplacement par « l’alinéa 10(1)f) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression « paragraphe 21(1) » et son remplacement par « paragraphe 29(2) »;
j) à l’article 9,
(i) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 11g) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 7 » et son remplacement par « l’alinéa 10(1)g) de la Loi, la corporation qui est enregistrée en vertu de l’article 6 »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’article 23 » et son remplacement par « l’article 31 »;
k) à l’article 9.1, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 13.1(1)c) de la Loi, le plan de développement économique communautaire de la corporation ou de l’association qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 13.1 » et son remplacement par « l’alinéa 13(1)c) de la Loi, le plan de développement économique communautaire de la corporation ou de l’association qui présente une demande d’enregistrement en vertu de l’article 13 »;
l) par l’abrogation de la rubrique « Conditions de l’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.2 et son remplacement par ce qui suit :
Conditions de l’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
m) à l’article 9.2, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « sous-alinéa 13.2(1)a)(v) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 » et son remplacement par « sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 »;
n) par l’abrogation de la rubrique « Droits afférents à la demande d’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.3 et son remplacement par ce qui suit :
Droits afférents à la demande d’enregistrement d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
o) à l’article 9.3, par la suppression de « paragraphe 13.1(2) » et son remplacement par « paragraphe 13(2) »;
p) par l’abrogation de la rubrique « Montant minimal et maximal de capital que doit réunir une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.4 et son remplacement par ce qui suit :
Montant minimal et maximal de capital que doit réunir une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
q) à l’article 9.4, par la suppression de « l’alinéa 13.2(2)a) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 » et son remplacement par « l’alinéa 14(2)a) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 »;
r) par l’abrogation de la rubrique « Traitements et salaires d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.5 et son remplacement par ce qui suit :
Traitements et salaires d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
s) au paragraphe 9.5(1), par la suppression de « l’article 13.4 de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 » et son remplacement par « l’article 16 de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 »;
t) par l’abrogation de la rubrique « Calcul de la totalité des éléments d’actif d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.6 et son remplacement par ce qui suit :
Calcul de la totalité des éléments d’actif d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
u) par l’abrogation de l’article 9.6 et son remplacement par ce qui suit :
9.6Aux fins d’application de l’alinéa 17f) de la Loi, l’ensemble des éléments d’actif de la corporation ou de l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi, lequel comprend les éléments d’actif de ses corporations ou associations associées, est calculé en additionnant la valeur nette comptable de ses immobilisations corporelles, ainsi que celles de ses corporations ou associations associées, qui figurent dans les états financiers joints à sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 13 de la Loi.
v) par l’abrogation de la rubrique « Critères d’admissibilité d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.7 et son remplacement par ce qui suit :
Critères d’admissibilité d’une corporation ou d’une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
w) à l’article 9.7, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « l’alinéa 13.5i) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 » et son remplacement par « l’alinéa 17i) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article  14 »;
x) à l’article 9.8, par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
9.8Aux fins d’application du paragraphe 18(1) de la Loi, la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi est tenue de se conformer aux exigences ci-dessous énoncées relatives aux investissements :
y) par l’abrogation de la rubrique « Pénalité qu’encourt une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 13.2 de la Loi » qui précède l’article 9.9 et son remplacement par ce qui suit :
Pénalité qu’encourt une corporation ou une association enregistrée en vertu de l’article 14 de la Loi
z) à l’article 9.9, par la suppression de « paragraphe 13.6(3) de la Loi, le montant de la pénalité qu’encourt la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 13.2 » et son remplacement par « paragraphe  18(3) de la Loi, le montant de la pénalité qu’encourt la corporation ou l’association qui est enregistrée en vertu de l’article 14 »; 
aa) à l’article  10,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 14(1) ou (1.1) » et son remplacement par « paragraphe 20(1) ou (2) »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 14(1) ou (1.1) » et son remplacement par « paragraphe 20(1) ou (2) »;
(iii) au paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe 14(2) » et son remplacement par « paragraphe 20(3) »;
bb) à l’article 11,
(i) au paragraphe (1), par la suppression de « l’alinéa 23a) et de l’article 28 » et son remplacement par « l’alinéa 31a) et de l’article 36 »;
(ii) au paragraphe (2), par la suppression de « l’alinéa 23a) » et son remplacement par « l’alinéa 31a) »;
cc) à l’article 12, par la suppression de « paragraphe 24(1) » et son remplacement par « paragraphe 32(1) ».
Règlements pris en vertu de la Loi sur les services aux victimes
67(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 91-67 pris en vertu de la Loi sur les services aux victimes est modifié
a) à la formule d’édiction, par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 24 »;
b) à l’article 3, au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « paragraphe 18(2) » et son remplacement par « paragraphe 15(2) ».
67(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 96-81 pris en vertu de la Loi sur les services aux victimes est modifié à la formule d’édiction par la suppression de « l’article 26 » et son remplacement par « l’article 24 ».
Entrée en vigueur
68(1)La partie 1 du présent règlement est réputée être entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
68(2)La partie 2 du présent règlement est réputée être entrée en vigueur le 1er mars 2013.
68(3)La partie 3 du présent règlement est réputée être entrée en vigueur le 9 février 2015.
68(4)La partie 4 du présent règlement est réputée être entrée en vigueur le 9 février 2017.