10(3)La preuve de la signification peut être produite au moyen d’un certificat ou d’un affidavit présenté comme étant revêtu de la signature de l’agent de la paix ou du shérif adjoint, selon le cas, qui précise le nom du destinataire ainsi que les date, lieu et mode de la signification, et le certificat ou l’affidavit est déposé dès que possible auprès de l’administrateur de la cour dans la circonscription judiciaire où le requérant réside.