9.1(4) S’agissant de la saison de chasse à l’orignal d’une année quelconque, la demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident délivré conformément à l’alinéa (1)
b) ne peut être acceptée si le Ministre la reçoit après 16 h 30 le premier vendredi d’octobre de l’année précédente.