Lois et règlements

2017-43 - Loi de la taxe sur l’essence et les carburants

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-43
pris en vertu de la
Loi de la taxe sur l’essence
et les carburants
(D.C. 2017-262)
Déposé le 27 octobre 2017
1L’article 18.4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-81 pris en vertu de la Loi de la taxe sur l’essence et les carburants est modifié
a) à l’alinéa (3)c) de la version française, par la suppression de « et au carburant » et son remplacement par « ou au carburant »;
b) au paragraphe (3.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « agriculteur fournit au Ministre, au plus tard deux mois après la date de sa demande, » et son remplacement par « un agriculteur doit présenter avec sa demande »;
(ii) à l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « ou lesquels fonctionnent à l’essence et au carburant » et son remplacement par « et qui fonctionnent à l’essence ou au carburant ».
2L’alinéa 18.5b) du Règlement est modifié par la suppression de « 31 octobre » et son remplacement par « 31 janvier ».
DISPOSITION TRANSITOIRE
3Par dérogation au paragraphe 18.4(3.1) du Règlement, tout agriculteur qui présente au ministre le 31 janvier 2018 ou avant cette date une demande pour la délivrance à nouveau d’un permis d’acheteur lui fournit les renseignements ci-dessous pour l’ensemble du carburant qu’il a acheté, acquis, consommé ou utilisé au cours de la période de quinze mois qui précède la date de sa demande :
a) le nombre de gallons ou de litres de carburant acheté ou acquis;
b) le type de carburant acheté ou acquis;
c) le nombre total de pièces d’équipement et de véhicules qui lui appartiennent ou qu’il exploite et qui fonctionnent à l’essence ou au carburant.