Lois et règlements

2017-36 - Loi sur le paiement des services médicaux

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-36
pris en vertu de la
Loi sur le paiement des
services médicaux
(D.C. 2017-239)
Déposé le 29 septembre 2017
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-20 pris en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux est modifié
a) par l’abrogation de la définition de « personne à charge » et son remplacement par ce qui suit :
« personne à charge » désigne (dependent)
a) la personne qui a résidé dans la province pendant au moins la période prévue à l’article 2.1 et qui est
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa a) ou b) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre, ou
b) tout titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, qui s’établit dans la province, qui y vit normalement et qui est 
(i) le conjoint de la personne visée à l’alinéa c) de la définition de « bénéficiaire », à condition qu’ils vivent sous le même toit, ou
(ii) l’enfant de cette personne, s’il est âgé de moins de 19 ans, célibataire et dépendant d’elle pour sa subsistance, y compris 
(A) un enfant adoptif,
(B) un enfant pour lequel le bénéficiaire tient lieu de parent, si le conjoint de ce dernier est un parent de l’enfant, et
(C) un enfant dont les parents ne sont pas mariés l’un à l’autre;
b) à la définition de « bénéficiaire »,
(i) à l’alinéa a),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i) de la version française, par la suppression de « durée prescrite » et son remplacement par « période prévue »,
(B) au sous-alinéa (ii), par la suppression de « et » à la fin du sous-alinéa,
(ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par « , et »;
(iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
c) un visiteur, autre qu’une personne à charge, qui 
(i) est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné,
(ii) est titulaire d’un permis valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) qui l’autorise à se trouver au Canada pendant une période minimale de six mois consécutifs, et
(iii) s’établit dans la province et y vit normalement;
c) dans la version anglaise, à la définition de “specialist”, par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
d) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« établissement d’enseignement désigné » s’entend d’un établissement d’enseignement postsecondaire situé dans la province que le ministre de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail désigne pour le compte de la province aux fins d’application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada);(designated learning institution)
« conjoint » désigne (spouse)
a) la personne à laquelle le bénéficiaire est marié, ou
b) celle avec laquelle il cohabite de façon continue dans le contexte d’une relation conjugale depuis au moins un an;
2L’article 2.1 du Règlement est modifié par la suppression de « Une personne » et son remplacement par « Sous réserve de l’article 4, une personne ».
3L’article 4 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « in loco parentis » et son remplacement par « in the place of a parent »;
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
4(7)Toute personne qui est étudiant à plein temps inscrit à un établissement d’enseignement désigné et titulaire d’un permis d’études valide délivré sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) l’autorisant à se trouver au Canada pour une période minimale de six mois consécutifs a droit au statut de bénéficiaire au premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur ce permis, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’elle établira sa résidence dans la province.
4(8)Le conjoint ou l’enfant de la personne visée au paragraphe (7) a droit à la fois au statut de personne à charge et aux services assurés dès le premier jour de classe ou à la date d’entrée en vigueur indiquée sur le permis d’études, la dernière de ces dates étant retenue, si le Directeur estime qu’il établira sa résidence dans la province.