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Lois et règlements
2017-34
- Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2017-34
pris en vertu de la
Loi de 1999 sur la distribution du gaz
Déposé le 18 septembre 2017
1
La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-60 pris en vertu de la Loi de 1999 sur la distribution du gaz est modifiée par la suppression de « la Commission des entreprises de service public établit » et son remplacement par
« la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prend »
.
2
L’article 1 du Règlement est modifié par la suppression de « la distribution de gaz et les agents de commercialisation » et son remplacement par
« les agents de commercialisation »
.
3
L’article 2 du Règlement est abrogé.
4
L’article 3 du Règlement est abrogé.
5
L’article 4 du Règlement est abrogé.
6
L’article 5 du Règlement est abrogé.
7
L’article 6 du Règlement est abrogé.
8
L’article 7 du Règlement est abrogé.
9
L’article 8 du Règlement est abrogé.
10
L’article 9 du Règlement est abrogé.
11
L’article 10 du Règlement est abrogé.
12
L’article 11 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
11
(1)
Sauf avis contraire de la Commission, la demande de certificat présentée en vertu du paragraphe 61(1) de la Loi est accompagnée des renseignements suivants :
a
)
la dénomination sociale du titulaire projeté du certificat ainsi que son adresse et son numéro de téléphone professionnels;
b
)
sa classification commerciale, laquelle peut constituer l’entreprise individuelle, la société de personnes, la coentreprise, la personne morale ou toute autre forme d’entreprise;
c
)
la dénomination sociale et l’adresse professionnelle de ses affiliés ou associés qui commercialisent du gaz au Canada, selon la définition que donne de ces termes la
Loi sur les corporations commerciales
;
d
)
les noms et adresses de ses administrateurs, dirigeants et associés, selon le cas;
e
)
les détails concernant toute licence, tout permis, tout certificat ou toute autre forme d’autorisation dont il est titulaire ou dont ses affiliés ou associés sont titulaires pour vendre ou commercialiser du gaz au Canada, y compris leur date de délivrance et leur durée;
f
)
son plan d’affaires détaillé pour la vente ou la commercialisation de gaz dans la province.
b
)
par l’abrogation du paragraphe (2);
c
)
par l’abrogation du paragraphe (3);
d
)
par l’abrogation du paragraphe (4);
e
)
par l’abrogation du paragraphe (5);
f
)
par l’abrogation du paragraphe (6);
g
)
par l’abrogation du paragraphe (7);
h
)
par l’abrogation du paragraphe (8);
i
)
par l’abrogation du paragraphe (9);
j
)
par l’abrogation du paragraphe (10);
k
)
par l’abrogation du paragraphe (11);
l
)
par l’abrogation du paragraphe (14);
m
)
par l’abrogation du paragraphe (15);
n
)
par l’abrogation du paragraphe (16);
o
)
par l’abrogation du paragraphe (17).
13
L’annexe 1 du Règlement est abrogée.
14
L’annexe 2 du Règlement est abrogée.
15
L’annexe 3 du Règlement est abrogée.
16
L’annexe 4 du Règlement est abrogée.
17
L’annexe 5 du Règlement est abrogée.
18
L’annexe 6 du Règlement est abrogée.
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