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2016-71
- Loi sur les récipients à boisson
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-71
pris en vertu de la
Loi sur les récipients à boisson
(D.C. 2016-294)
Déposé le 14 décembre 2016
1
L’article 7 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 pris en vertu de la Loi sur les récipients à boisson est modifié
a
)
à l’alinéa (1)b), par la suppression de « sans son bouchon amovible, »;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (4)b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
les récipients à boisson recyclables vides prélevés par un ou plusieurs représentants de distributeurs sont triés selon la couleur et les matériaux de fabrication en respectant les limites ci-dessous :
(i
)
au plus seize sortes différentes de récipients à boisson alcoolique et au plus seize sortes différentes de récipients à boisson non alcoolique, lorsqu’ils sont prélevés par des représentants différents,
(ii
)
au plus seize sortes différentes de récipients à boisson alcoolique et non alcoolique confondus lorsqu’ils sont prélevés par le même représentant, et
2
Le paragraphe 15(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15
(2)
À la suite de la demande présentée en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi, le représentant d’un ou de plusieurs distributeurs prélève les récipients à boisson vides lorsque le titulaire du permis ou son représentant a en sa possession :
a
)
soit au moins une des quantités ci-dessous fixées de récipients à boisson recyclables :
(i
)
cinq mille récipients à boisson alcoolique,
(ii
)
dix mille récipients à boisson non alcoolique,
(iii
)
dix mille récipients à boisson alcoolique et non alcoolique confondus;
b
)
soit cinquante-cinq mille récipients à bière réutilisables.
3
L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17
Aux fins d’application du paragraphe 15(3) de la Loi, le montant des frais de manutention est fixé comme suit :
a
)
à partir du 1
er
décembre 2011 jusqu’au 11 décembre 2016, inclusivement, de 0,02899 $ pour chaque récipient à bière réutilisable vide et de 0,04059 $ pour tout autre récipient à boisson vide;
b
)
à partir du 12 décembre 2016 jusqu’au 31 mars 2017, inclusivement, de 0,03044 $ pour chaque récipient à bière réutilisable vide et de 0,04262 $ pour tout autre récipient à boisson vide;
c
)
à partir du 1
er
avril 2017, de 0,03120 $ pour chaque récipient à bière réutilisable vide et de 0,04368 $ pour tout autre récipient à boisson vide.
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