Lois et règlements

2016-68 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-68
pris en vertu de la
Loi sur l’aquaculture
(D.C. 2016-292)
Déposé le 30 novembre 2016
1Le paragraphe 14(3) de la version française du Règlement du Nouveau-Brunswick 91-158 pris en vertu de la Loi sur l’aquaculture est modifié par la suppression de « diagnostic » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « diagnostique ». 
2Le paragraphe 15(1) de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « diagnostique » et son remplacement par « diagnostic ».
3Le paragraphe 16(1) de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « service de diagnostique piscicole » et son remplacement par « service de diagnostic sanitaire piscicole ».
4L’article 18 de la version française du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « diagnostique » et son remplacement par « diagnostic ».
5L’article 20 de la version française du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « diagnostique » et son remplacement par « diagnostic »;
b) au paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « diagnostique » et son remplacement par « diagnostic ».
6L’article 21 de la version française du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21Le titulaire de permis qui se livre sur un site aquacole marin à la culture de géniteurs :  
a) veille à ce qu’un service de diagnostic sanitaire piscicole approuvé par le Ministre recueille et analyse tous les fluides reproducteurs des géniteurs mâles ou femelles au plus tard trente jours avant ou après la date de fertilisation de leurs œufs;
b) veille à ce que les fluides reproducteurs soient analysés au moyen de la technique des anticorps fluorescents ou de toute autre technique qu’approuve le Ministre afin de découvrir la présence de la maladie bactérienne du rein.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
21.1Immédiatement après avoir fait subir des tests à un échantillon quelconque sous le régime du présent règlement, le service de diagnostic sanitaire piscicole communique les résultats obtenus au Ministre.
21.2Aux fins d’application de l’article 38 de la Loi, une personne peut communiquer tout renseignement obtenu en vertu de la Loi à un service de diagnostic sanitaire piscicole qu’approuve le Ministre en vertu du présent règlement.
8Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2016.