Lois et règlements

2016-62 - Loi sur l’éducation

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-62
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
(D.C. 2016-269)
Déposé le 31 octobre 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2004-8 pris en vertu de la Loi sur l’éducation est modifié par l’abrogation de la définition de « brevet d’enseignement ».
2Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Mention du nombre de crédits
8.1Pour l’application du présent règlement et si le contexte l’exige, la mention d’un nombre spécifique de crédits vaut mention du nombre équivalent de crédits selon le système d’attribution de crédits d’une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada ou à l’extérieur du Canada.
3La rubrique « Certificat d’enseignement IV » qui précède l’article 9 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat d’enseignement 4
4L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement 4 :
a) au titulaire d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université de la province et qui comporte cent trente-huit crédits, dont :
(i) dix-huit crédits ou dix-huit semaines de stage d’enseignement approuvé et trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(ii) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(A) trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi;
b) au titulaire à la fois :
(i) d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada et qui comporte cent vingt crédits,
(ii) d’un certificat d’enseignement valide d’une autre province ou d’un territoire du Canada.
5La rubrique « Certificat d’enseignement V » qui précède l’article 10 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat d’enseignement 5
6L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
10(0.1)La définition qui suit s’applique au présent article.
« programme concomitant » S’entend :
a) soit du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat en éducation et d’un baccalauréat dans une discipline autre que l’éducation;
b) soit du programme menant à l’obtention d’un baccalauréat combiné en éducation et dans une autre discipline.
b) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a) de la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement V » et son remplacement par « certificat d’enseignement 5 »;
(ii) à l’alinéa a), au passage qui précède le sous-alinéa (i),
(A) à la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement IV » et son remplacement par « certificat d’enseignement 4 »;
(B) à la version anglaise, par la suppression de « graduate degree » et son remplacement par « master’s degree »;
(iii) à l’alinéa b),
(A) au passage qui précède le sous-alinéa (i),
(I) à la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement IV » et son remplacement par « certificat d’enseignement 4 »;
(II) à la version anglaise, par la suppression de « graduate degree » et son remplacement par « master’s degree »;
(B) au sous-alinéa (i), par la suppression de « formation en pédagogie » et son remplacement par « formation approuvée en pédagogie »;
(iv) à l’alinéa c) de la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement IV » et son remplacement par « certificat d’enseignement 4 »;
(v) à l’alinéa d) de la version française, au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « certificat d’enseignement IV » et son remplacement par « certificat d’enseignement 4 »;
(vi) par l’abrogation de l’alinéa e) et son remplacement par ce qui suit :
e) au titulaire des baccalauréats ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit :
(i) un baccalauréat approuvé, autre qu’un baccalauréat en éducation, qui comprend :
(A) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université de la province et qui comprend à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie;
(vii) par l’abrogation de l’alinéa f) et son remplacement par ce qui suit :
f) à la personne qui a achevé un programme concomitant approuvé qu’offre une université de la province et qui comporte cent soixante-huit crédits, si :
(i) les études dans la discipline autre que l’éducation comprennent :
(A) soit trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) soit quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) les études en éducation comprennent à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie;
(viii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g) à la personne qui :
(i) a achevé la formation et la scolarité ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit :
(A) des cours approuvés d’un baccalauréat ou un baccalauréat approuvé autre que le baccalauréat en éducation comprenant :
(I) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) un baccalauréat approuvé en éducation d’une université d’une autre province ou d’un territoire du Canada qui comprend à la fois :
(I) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(II) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie,
(ii) est titulaire d’un certificat d’enseignement valide décerné par une autre province ou un territoire du Canada.
c) par l’abrogation du paragraphe (2).
7La rubrique « Certificat d’enseignement VI » qui précède l’article 11 de la version française du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Certificat d’enseignement 6
8Le paragraphe 11(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11(2)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement 6 :
a) au titulaire d’un certificat d’enseignement 5 ou à la personne qui répond aux exigences pour l’obtention d’un tel certificat prévues à l’alinéa 10(1)e), f) ou g) et qui :
(i) soit a achevé une maîtrise approuvée en éducation comportant trente-six crédits dont trente crédits sont de niveau 6000,
(ii) soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre majeure ou de deux autres mineures dans les matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(iii) soit a achevé trente crédits approuvés de niveau 6000 qui, avec ses crédits de baccalauréat, mènent à l’obtention d’une autre mineure dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi et neuf crédits dans une concentration approuvée au préalable par le Ministre,
(iv) soit est titulaire d’un diplôme approuvé de deuxième cycle et a achevé trente crédits de cours approuvés d’un baccalauréat;
b) au titulaire d’un certificat d’enseignement 4 ou à la personne qui répond aux exigences pour l’obtention d’un tel certificat prévues à l’alinéa 9a) ou b) et qui :
(i) soit a achevé un programme approuvé de deuxième cycle en éducation comportant soixante-douze crédits :
(A) y compris, dans la première année :
(I) six crédits de formation approuvée en pédagogie,
(II) douze crédits dans son domaine de spécialisation au niveau du baccalauréat,
(III) dix-huit crédits dans une ou deux matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) et, dans la deuxième année :
(I) soit une thèse et dix-huit crédits,
(II) soit un mémoire et trente crédits,
(III) soit trente-six crédits,
(ii) soit a achevé un programme de deuxième cycle dans un domaine autre que l’éducation comportant soixante-douze crédits, y compris :
(A) ou bien une thèse et dix-huit crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien un mémoire et trente crédits dans une matière enseignée dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi.
9L’article 12 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
12(2)Le certificat d’enseignement provisoire :
a) est valide pour quatre ans à partir de sa date de délivrance;
b) peut être renouvelé par le Ministre conformément au paragraphe (11) pour des périodes supplémentaires maximales de quatre ans chacune;
c) peut être converti en certificat d’enseignement conformément au paragraphe 13(1);
d) est assorti de toute condition que le Ministre impose.
b) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
12(3)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 4 :
a) à quiconque est à la fois :
(i) titulaire d’un baccalauréat approuvé en éducation que décerne une université à l’extérieur du Canada et qui comporte cent trente-huit crédits, dont :
(A) dix-huit crédits ou dix-huit semaines de stage d’enseignement approuvé et trente crédits de formation approuvée en pédagogie,
(B) soixante crédits répartis selon l’une ou l’autre des options suivantes :
(I) soit trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(II) soit quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) titulaire d’un certificat d’enseignement valide émanant du territoire de compétence dans lequel son baccalauréat en éducation lui a été décerné;
b) à quiconque :
(i) d’une part, possède une formation, une scolarité ou une expérience spécialisées dans un domaine que spécifie le Ministre,
(ii) d’autre part, a achevé les cours et la formation que spécifie le Ministre.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
12(4)Le Ministre peut délivrer un certificat d’enseignement provisoire 5 à la personne qui :
a) a achevé la formation et la scolarité ci-dessous dont le total des crédits est de cent soixante-huit crédits :
(i) des cours approuvés d’un baccalauréat ou un baccalauréat approuvé, autre que le baccalauréat en éducation, d’une université à l’extérieur du Canada qui comprennent :
(A) ou bien trente crédits dans une même matière et trente crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(B) ou bien quarante-deux crédits dans une ou deux matières et dix-huit crédits dans d’autres matières enseignées dans le cadre des programmes approuvés en vertu de l’alinéa 6b) de la Loi,
(ii) un baccalauréat approuvé en éducation d’une université à l’extérieur du Canada qui comprend à la fois :
(A) quinze crédits ou quinze semaines de stage d’enseignement approuvé,
(B) quarante-cinq crédits de formation approuvée en pédagogie,
b) est titulaire d’un certificat d’enseignement valide émanant du territoire de compétence dans lequel son baccalauréat en éducation lui a été décerné.
d) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement provisoire VI » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « certificat d’enseignement provisoire 6 »;
e) au paragraphe (7) de la version française, par la suppression de « certificat d’enseignement provisoire IV, V, ou VI » et son remplacement par « certificat d’enseignement provisoire 4, 5 ou 6 »;
f) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
12(8)Le Ministre joint au certificat d’enseignement provisoire une lettre indiquant toute condition dont il est assorti en vertu de l’alinéa (2)d).
g) par l’abrogation du paragraphe (9);
h) par l’abrogation du paragraphe (10);
i) par l’abrogation du paragraphe (11) et son remplacement par ce qui suit :
12(11)Le Ministre peut renouveler un certificat d’enseignement provisoire pour des périodes supplémentaires maximales de quatre ans chacune pourvu que la personne continue de satisfaire à toute condition dont il est assorti en vertu de l’alinéa (2)d).
j) par l’abrogation du paragraphe (12).
10Le paragraphe 13(1) du Règlement est modifié
a) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
13(1)Sous réserve du paragraphe (2), le Ministre peut convertir un certificat d’enseignement provisoire en certificat d’enseignement si son titulaire, à la fois :
b) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) a satisfait à toute condition dont est assorti le certificat d’enseignement provisoire en vertu de l’alinéa 12(2)d);
11L’article 15 de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « certificat d’enseignement V ou VI ou d’un certificat d’enseignement provisoire V ou VI » et son remplacement par « certificat d’enseignement 5 ou 6 ou d’un certificat d’enseignement provisoire 5 ou 6 ».
12Le paragraphe 16(3) du Règlement est abrogé.
13L’article 17 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre
17(1)Quiconque peut demander un certificat en présentant au Ministre une demande dûment remplie à cet effet rédigée selon la formule qu’il fournit, accompagnée de tout document à l’appui pertinent.
17(2)Tout certificat délivré par le Ministre en réponse à une demande de certificat reçue entre le 1er avril et le 31 octobre, inclusivement, d’une année civile quelconque de la part d’une personne répondant aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention du certificat avant le 1er septembre de cette année porte la date du 2 juillet de cette même année civile.
17(3)Tout certificat délivré par le Ministre en réponse à une demande de certificat reçue entre le 1er novembre et le 31 mars, inclusivement, d’une année scolaire quelconque de la part d’une personne répondant aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention du certificat avant le 1er janvier de cette année porte la date du 2 janvier de cette même année scolaire.
17(4)Il est entendu qu’aucun certificat ne peut être délivré avant la date à compter de laquelle le demandeur répond aux exigences universitaires et professionnelles pour l’obtention d’un certificat, mais le certificat peut, par suite de l’application du paragraphe (2) ou (3), porter une date antérieure à la date de délivrance.
14L’article 18 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1) pour une première demande de certificat d’enseignement de la part d’une personne qui a reçu sa formation ailleurs au Canada, 120 $;