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Lois et règlements
2016-60
- Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-60
pris en vertu de la
Loi sur l’aide financière aux
étudiants du postsecondaire
(D.C. 2016-263)
Déposé le 31 octobre 2016
1
Le paragraphe 15(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2007-78 pris en vertu de la Loi sur l’aide financière aux étudiants du postsecondaire est modifié
a
)
à l’alinéa a),
(i
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
;
(ii
)
au sous-alinéa (ii), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
;
(iii
)
au sous-alinéa (v), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
;
(iv
)
au sous-alinéa (vi), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
;
b
)
à l’alinéa b),
(i
)
au sous-alinéa (i), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
;
(ii
)
au sous-alinéa (ii), par la suppression de « lequel le certificat d’admissibilité est demandé » et son remplacement par
« laquelle l’aide financière est demandée »
.
2
L’alinéa 17h) du Règlement est modifié par la suppression de « l’article 17 » et son remplacement par
« l’alinéa 17(1)
b
) »
.
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Conditions d’admissibilité à une bourse pour frais de scolarité
17.1
(1)
Pour être admissible à une bourse pour frais de scolarité, le demandeur remplit les conditions qui suivent en plus de celles qu’énumère l’article 17 :
a
)
il est inscrit à un programme d’études qu’approuve le ministre en vertu de l’article 17.2 ou remplit les conditions d’inscription;
b
)
il est inscrit à un programme d’études auprès d’un établissement d’enseignement agréé figurant à l’annexe A ou remplit les conditions d’inscription;
c
)
son revenu brut est de 60Â 000Â $ ou moins.
17.1
(2)
Aux fins d’application de l’alinéa (1)
c
), le revenu brut du demandeur est le suivant :
a
)
dans le cas d’un étudiant à charge :
(i
)
la somme du revenu de ses parents, s’ils ne sont pas divorcés ou séparés,
(ii
)
s’ils sont séparés ou divorcés :
(A
)
soit le revenu du parent avec qui il vit habituellement,
(B
)
soit le revenu du parent qui lui fournit la principale partie du soutien financier, s’il ne vit avec aucun des deux parents;
b
)
dans le cas d’un étudiant indépendant, la somme de son revenu et du revenu de son conjoint ou de son conjoint de fait, le cas échéant.
Approbation des programmes d’études
17.2
Aux fins d’application de l’article 17.1, le ministre peut approuver un programme d’études auquel un étudiant admissible peut s’inscrire ou dont il peut remplir les conditions d’inscription pour être admissible à la bourse pour frais de scolarité, si le programme :
a
)
est offert à un établissement d’enseignement agréé figurant à l’annexe A;
b
)
s’offre sur au moins une année scolaire ou une période de cours;
c
)
mène à l’obtention d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade universitaire en cas de réussite au programme.
Durée maximale de la bourse pour frais de scolarité
17.3
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), le nombre maximal d’années pour lesquelles le ministre peut accorder à un étudiant admissible une bourse pour frais de scolarité est le suivant :
a
)
trois ans, s’il est inscrit à un programme d’études collégiales;
b
)
quatre ans, s’il est inscrit à un programme d’études universitaires de quatre ans;
c
)
cinq ans, s’il est inscrit à un programme d’études universitaires de cinq ans.
17.3
(2)
S’il advient qu’un étudiant admissible change de programme d’études auquel il est inscrit, le nombre maximal d’années pour lesquelles le ministre peut accorder la bourse pour frais de scolarité est le suivant :
a
)
trois ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études collégiales, il s’inscrit par la suite à un autre programme d’études collégiales;
b
)
quatre ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études collégiales, il s’inscrit par la suite à un programme d’études universitaires de quatre ans;
c
)
cinq ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études collégiales, il s’inscrit par la suite à un programme d’études universitaires de cinq ans;
d
)
quatre ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études universitaires de quatre ans, il s’inscrit par la suite à un programme d’études collégiales ou à un autre programme d’études universitaires de quatre ans;
e
)
cinq ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études universitaires de quatre ans, il s’inscrit par la suite à un programme d’études universitaires de cinq ans;
f
)
quatre ans, si, ayant d’abord été inscrit à un programme d’études universitaires de cinq ans, il s’inscrit par la suite à un programme d’études collégiales ou à un programme d’études universitaires de quatre ans.
Montant maximal d’une bourse pour frais de scolarité
17.4
Le montant maximal d’une bourse pour frais de scolarité que le ministre peut accorder en vertu de l’alinéa 17(1)
c
) de la Loi est de 10 000 $ par année scolaire.
4
L’article 21 du Règlement est modifié par l’adjonction de
« en vertu de l’alinéa 17(1)
b
) de la Loi »
après « le ministre ».
5
Le Règlement est modifié par l’adjonction de l’annexe A ci-jointe.
Entrée en vigueur
6
Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
mai 2016.
ANNEXE A
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Collège de technologie forestière des Maritimes
École de technologie radiologique de l’Hôpital de Moncton
Mount Allison University
New Brunswick College of Craft and Design
New Brunswick Community College
Saint John School of Radiation Therapy
St. Thomas Univeristy
Université de Moncton
Université du Nouveau-Brunswick
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