Lois et règlements

2016-44 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-44
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2016-152)
Déposé le 8 juillet 2016
1L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 94-47 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) à l’alinéa (2)b) de la version française, par la suppression de « que l’on peut trouver en consultant le site Internet » et son remplacement par « à partir du site Web »;
b) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
4(5)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident peut se faire :
a) en remplissant la demande informatisée à partir du site Web du ministère;
b) s’agissant de guides ou de pourvoyeurs, en fournissant au Ministre les renseignements qu’il exige selon les modalités qu’il fixe.
2L’alinéa 9(1)b) de la version française du Règlement est modifié par la suppression de « que l’on peut trouver en consultant le site Internet » et son remplacement par « à partir du site Web ».
3L’article 9.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(3)La demande de permis de chasse à l’orignal pour non-résident présentée pour le tirage prévu à l’alinéa (1)a) ne peut être acceptée après minuit le dernier jour d’avril de l’année de la demande.
b) au paragraphe (5), par la suppression de « les délais impartis au paragraphe (3) ou (4) » et son remplacement par « le délai imparti au paragraphe (3) ou (4) »;
c) par l’abrogation du paragraphe (10) et son remplacement par ce qui suit :
9.1(10)Au tirage tenu en application de l’alinéa (1)b), si le nombre de permis de chasse à l’orignal pour non-résident est plus élevé que celui des demandes présentées, le Ministre peut procéder à un tirage au sort par ordinateur pour les permis supplémentaires, auquel sont admissibles les participants au tirage initial.
4L’article 10 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur dont la demande a été choisie au tirage au sort par ordinateur au cours d’une année quelconque tel que le prévoit le paragraphe 9(2) ou toute autre personne qui le représente peut obtenir le permis de chasse à l’orignal pour résident pour l’année en question :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10(2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident au demandeur choisi que si ce dernier ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis fournit à la fois :
a) le numéro d’identification unique qui a été attribué au demandeur tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où le demandeur s’est inscrit en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de l’identité du demandeur en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande;
b) une preuve que le demandeur a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
c) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :  
10(4)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour non-résident au demandeur dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)a) que si celui-ci ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis, à la fois :
a) le convainc de l’identité du demandeur, de son lieu de résidence et de son âge en lui remettant toute pièce d’identifié et tout autre document qu’il demande;
b) fournit une preuve que le demandeur a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
d) par l’abrogation du paragraphe (5) et son remplacement par ce qui suit :
10(5)Les alinéas (2)b) et (4)b) ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur est né avant le 1er janvier 1981 et que celui-ci ou la personne qui le représente au moment de l’obtention du permis fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que le demandeur a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
e) au paragraphe (6),
(i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
b) ne lui a pas fourni de preuve que son client a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
f) par l’abrogation du paragraphe (7) et son remplacement par ce qui suit :
10(7)L’alinéa (6)b) ne s’applique pas dans le cas où le client du pourvoyeur ou du guide dont la demande a été choisie au tirage prévu à l’alinéa 9.1(1)b) est né avant le 1er janvier 1981 et que le pourvoyeur ou le guide fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que son client a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
5L’article 10.1 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(1)Sous réserve des paragraphes (1.1), (6) et (7) et pour l’application du paragraphe (2), le demandeur dont la demande a été choisie au moment du tirage au sort par ordinateur tel que le prévoit le paragraphe 9(2), ou la personne qui le représente, peut, au moment de l’obtention du permis de chasse à l’original pour résident ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis, désigner une personne :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
b) au paragraphe (1.1),
(i) à l’alinéa c), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d);
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(2)La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou celle qui le représente peut, au moment de la désignation ou à tout autre moment par la suite pendant la période de validité du permis de chasse à l’original pour résident du demandeur choisi, obtenir un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné si elle fournit à la fois :
a) le numéro d’identification unique qui a été attribué tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de son identité en lui remettant tout pièce d’identité et tout autre document document qu’il demande;
b) la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (1) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
d) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
10.1(2.01)Quiconque peut obtenir un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné en vertu du paragraphe (2) :
a) soit à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
e) par l’abrogation du paragraphe (2.1);
f) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(3)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des paragraphes (3.1), (6) et (7), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis pour résident désigné ou la personne qui le représente désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(1) et, sous réserve du paragraphe (3.3), délivrer le permis pour résident désigné à la personne désignée en vertu de ce paragraphe.
g) au paragraphe (3.1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « de l’alinéa (3)b) » et son remplacement par « du paragraphe (3) »;
(ii) à l’alinéa c), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
h) au paragraphe (3.21), par la suppression de « paragraphe (3)b) » et son remplacement par « paragraphe (3) »;
i) par l’abrogation du paragraphe (3.3) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(3.3)Le Ministre ne peut délivrer de permis de chasse à l’orignal pour résident désigné à une personne désignée en vertu du paragraphe (3), que si celle-ci, ou la personne qui obtient le permis pour le compte de celle-ci, fournit à la fois :
a) le numéro d’identification unique qui a été attribué à la personne désignée en vertu du paragraphe (3) tel que le prévoit le paragraphe 82.1(4) de la Loi au moment où elle s’est inscrite en vertu de l’article 82.1 de la Loi ou convainc le Ministre de son identité en lui remettant toute pièce d’identité et tout autre document qu’il demande :
b) la preuve que la personne désignée en vertu du paragraphe (3) a réussi, dans la province ou ailleurs, l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, si elle chasse à l’arc ou à l’arbalète.
j) par l’abrogation du paragraphe (3.4);
k) par l’abrogation du paragraphe (3.5) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(3.5)Les alinéas (2)b) et (3.3)b) ne s’appliquent pas dans le cas où la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (3) est née avant le 1er janvier 1981 et que celle-ci ou la personne qui la représente au moment de l’obtention du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, que la personne ainsi désignée a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou de ses règlements, soit en vertu ou bien d’une loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :  
a) la certification de cette titularité de la manière qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
l) par l’abrogation du paragraphe (3.6) et son remplacement par ce qui suit :
10.1(3.6)Sous réserve des paragraphes (3.7), (3.8) et (6) et sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(1), si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré un permis de chasse à l’orignal pour résident désigné décède au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré, le Ministre peut, à la demande du titulaire du permis pour résident désigné ou d’une personne qui le représente, annuler ce permis et délivrer le permis pour résident à l’ancien titulaire du permis pour résident désigné.
m) au paragraphe (3.8), par la suppression de « Le paragraphe (1) et l’alinéa (3)b) » et son remplacement par « Les paragraphes (1) et (3) »;
n) par l’abrogation du paragraphe (5);
o) au paragraphe (6), par la suppression de « du paragraphe (1) ou de l’alinéa (3)b) » et son remplacement par « du paragraphe (1) ou (3) ».
6L’article 11 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « purchase » et son remplacement par « obtain »;
(ii) à l’alinéa a), par la suppression de « de l’achat » et son remplacement par « de l’obtention du permis »;
(iii) à l’alinéa b), par la suppression de « de l’achat » et son remplacement par « de l’obtention du permis »;
b) au paragraphe (2) de la version anglaise, par la suppression de « purchase » et son remplacement par « obtain ». 
7Le paragraphe 12(1) du Règlement est modifié par la suppression de « Au moment de l’achat » et son remplacement par « Au moment de l’obtention ».
8L’article 13 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (2), par la suppression de « lorsque le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré avec le permis de chasse à l’orignal pour résident » et son remplacement par « si le permis de chasse à l’orignal désigné a été délivré du fait du permis de chasse à l’orignal pour résident »;
b) au paragraphe (3), par la suppression de « lorsqu’aucun permis de chasse à l’orignal pour résident désigné n’a été délivré avec son permis de chasse à l’orignal pour résident » et son remplacement par « si aucun permis de chasse à l’orignal désigné n’a été délivré du fait de son permis ».
9L’article 17 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
17(0.1)Pour l’application du présent règlement, une étiquette est en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident si elle a été activée en vertu du paragraphe (0.3) par rapport à ce permis.
17(0.2)Le demandeur d’un permis de chasse à l’orignal pour résident doit, tout en présentant sa demande de permis, demander que soit activée une étiquette par rapport à ce permis.
17(0.3)Sur demande présentée en vertu du paragraphe (0.2), le Ministre peut activer une étiquette par rapport à un permis de chasse à l’orignal pour résident au moyen de l’identificateur alphanumérique unique imprimé sur celle-ci.
17(0.4)L’étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident non conforme à l’annexe A est frappée d’invalidité.
b) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « permis de chasse à l’orignal pour résident et »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « du permis de chasse à l’orignal pour résident ou »;
c) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
17(2)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident ou le titulaire du permis de chasse pour résident désigné qui a été délivré du fait de celui-ci abat un orignal, le titulaire du permis pour résident fixe immédiatement à l’orignal l’étiquette en lien avec son permis conformément à l’annexe B.
d) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
17(4)Nul ne peut fixer ni permettre que soit fixée à un orignal une étiquette en lien avec un permis de chasse à l’orignal pour résident autre que le permis, selon le cas :
a) de la personne qui l’a abattu;
b) du titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné, si le titulaire de ce dernier permis est celui qui l’a abattu.
e) au paragraphe (6), par la suppression de « en conformité » et son remplacement par « en application »;
f) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
17(6.1)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu du permis de chasse à l’orignal pour résident si l’étiquette en lien avec celui-ci a déjà été utilisée.
g) au paragraphe (7), par la suppression de « d’un permis de chasse à l’orignal pour résident ou »;
h) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
17(8)Nul ne peut chasser l’orignal en vertu du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné si l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel été délivré le permis pour résident désigné a déjà été utilisée.
10L’article 17.1 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), par la suppression de « délivré avec le » et son remplacement par « délivré du fait du »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « délivré avec le » et son remplacement par « délivré du fait du ».
11L’article 18 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « délivré avec le permis » et son remplacement par « délivré du fait du permis »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « délivré avec le permis » et son remplacement par « délivré du fait du permis »;
c) au paragraphe (6) de la version française, par la suppression de « pour lequel le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné a été délivré » et son remplacement par « du fait duquel a été délivré le permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ».
12L’alinéa 19(1)c) du Règlement est modifié par la suppression de « en conformité de l’article 17 » et son remplacement par « en application de l’article 17 ».
13Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 21 :
21.1Le titulaire du permis de chasse à l’original pour non-résident qui a perdu son permis ou dont le permis a été détruit peut demander au Ministre de le remplacer et celui-ci peut, s’il est convaincu que le permis a été perdu ou détruit, le remplacer sur paiement du droit fixé à l’article 22.
14L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22Le droit que doit payer une personne pour le remplacement d’un permis en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi est de 5,25 $.
15Le Règlement est modifié par l’adjonction des annexes A et B ci-jointes.
16Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2016.
ANNEXE A
ÉTIQUETTE EN LIEN AVEC LE PERMIS DE CHASSE À L’ORIGNAL POUR RÉSIDENT
1Description
L’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident est formée de deux éléments : un autocollant et une attache métallique comme le montre l’illustration ci-dessous. Le logo-galère de la province du Nouveau-Brunswick est imprimé sur l’autocollant, dans le coin supérieur droit. L’étiquette est bleue et porte un identificateur alphanumérique unique qu’attribue le Ministre. Elle comporte des espaces en blanc qui permettent au chasseur d’indiquer l’espèce abattue, l’année ainsi que ses nom et prénom.
2Illustration
ANNEXE B
Pour l’application du présent règlement, l’étiquette en lien avec le permis de chasse à l’orignal pour résident est fixée à l’orignal selon les directives suivantes :
a) insérer l’attache métallique à travers la peau de la patte antérieure droite de l’orignal;
b) détacher la pellicule protectrice de l’autocollant et placer l’attache métallique sur la moitié du côté adhésif de l’autocollant;
c) replier l’autocollant sur les bouts de l’attache métallique et appliquer de la pression.