10.1(3)Si le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident désigné ne prévoit plus chasser l’orignal au cours de l’année pour laquelle le permis a été délivré et que, sous réserve des paragraphes (3.1), (6) et (7), le titulaire du permis de chasse à l’orignal pour résident du fait duquel a été délivré le permis pour résident désigné ou la personne qui le représente désigne une autre personne pour l’application du présent paragraphe en se présentant en personne à un centre de Services Nouveau-Brunswick, le Ministre peut, sur paiement du droit applicable fixé au paragraphe 11(1) et, sous réserve du paragraphe (3.3), délivrer le permis pour résident désigné à la personne désignée en vertu de ce paragraphe.