Lois et règlements

2016-42 - Loi sur le poisson et la faune

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-42
pris en vertu de la
Loi sur le poisson et la faune
(D.C. 2016-150)
Déposé le 8 juillet 2016
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-124 pris en vertu de la Loi sur le poisson et la faune est modifié
a) par l’abrogation de la définition « vignette de validation du chat sauvage d’Amérique »;
b) à la définition « étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique », par la suppression de « délivrée avec une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » et son remplacement par « délivrée en vertu de l’alinéa 4.01(8)c) »;
c) par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique » désigne l’autorisation valide et en vigueur qui est accordée en vertu de l’alinéa 4.01(8)a); (bobcat autorization)
2L’article 4 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)c), par la suppression de « paragraphes (1.1), (1.11), » et son remplacement par « paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), »;
b) par l’abrogation du paragraphe (1.11) et son remplacement par ce qui suit :
4(1.11)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur au demandeur âgé de 12 ans ou plus et de moins de 16 ans que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.11) :
4(1.12)Le permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur n’autorise pas son titulaire âgé de 10 ou 11 ans à chasser un animal à fourrure ou à le prendre au piège ou au collet sans être accompagné en tout temps d’un adulte qui est titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure valide.
d) par l’abrogation du paragraphe (1.2) et son remplacement par ce qui suit :
4(1.2)Le Ministre ne peut délivrer de permis de prise d’animaux à fourrure à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve de réussite, dans la province ou ailleurs :
a) à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
(i) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse,
(ii) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète;
b) à un cours de formation à la prise au piège que reconnaît le Ministre.
e) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1.2) :
4(1.201)L’alinéa (1.2)a) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’une loi émanant de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
4(1.202)L’alinéa (1.2)b) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre autorité législative qui est pour l’essentiel similaire à la Loi, ou bien d’un règlement pris son sous régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
f) par l’abrogation du paragraphe (1.21) et son remplacement par ce qui suit :
4(1.21)Le Ministre ne peut délivrer de permis pour trappeur de lapin à un demandeur que si ce dernier fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, de réussite, dans la province ou ailleurs, à l’un ou l’autre des cours ci-dessous mentionnés que reconnaît le Ministre :
a) un cours de sécurité sur l’utilisation des armes à feu et de formation à la chasse;
b) un cours de formation à la chasse au tir à l’arc, s’il chasse à l’arc ou à l’arbalète.
g) par l’abrogation du paragraphe (1.22) et son remplacement par ce qui suit :
4(1.22)Le paragraphe (1.21) ne s’applique pas au demandeur né avant le 1er janvier 1981 qui fournit une preuve, selon l’un quelconque des modes de preuve ci-dessous prévus, qu’il a été antérieurement titulaire d’un permis de chasse délivré soit en vertu de la Loi ou d’un règlement pris sous son régime, soit en vertu ou bien d’un loi de quelque autre ressort qui est pour l’essentiel similaire à la Loi ou bien d’un règlement pris sous son régime :
a) la certification de cette titularité de la façon qu’exige le Ministre;
b) la production du permis.
h) par l’abrogation du paragraphe (1.3);
i) par l’abrogation du paragraphe (1.4).
3L’article 4.01 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) à l’alinéa a), par la suppression de « sur lequel est apposée une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été délivrée » et son remplacement par « lequel comporte la mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique qui lui a également été accordée »;
(ii) à l’alinéa b), par la suppression de « indiquée sur la vignette et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique, durant la saison applicable pour laquelle la vignette et l’étiquette sont délivrées » et son remplacement par « indiquée sur le permis et sur l’étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique durant la saison applicable pour laquelle sont délivrés le permis et l’étiquette »;
b) par l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
4.01(2)Le demandeur d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou le titulaire de l’un ou l’autre de ces permis peut demander au Ministre de lui accorder l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique :
a) soit en remplissant la formule informatisée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick;
b) soit en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick;
c) soit en se présentant aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi.
c) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
4.01(2.01)Dans sa demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique, le demandeur d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur ou le titulaire de l’un ou l’autre de ces permis précise, parmi les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles peut être chassé ou pris au piège ou au collet en vertu du présent règlement le chat sauvage d’Amérique, les deux zones dans lesquelles il souhaite chasser cet animal ou le prendre au piège ou au collet.
4.01(2.02)La demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique ne peut être acceptée :
a) s’agissant d’une demande informatisée présentée à partir du site Web du ministère ou de Services Nouveau-Brunswick, après minuit le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande;
b) s’agissant d’une demande présentée à un centre de Services Nouveau-Brunswick, après la fin de son jour ouvrable le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande;
c) s’agissant d’une demande présentée aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi, après la fin de son jour ouvrable ou après minuit, selon la première éventualité, le dernier vendredi du mois de septembre de l’année de la demande.
d) au paragraphe (2.1), par la suppression de « La demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » et son remplacement par « La demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique »;
e) par l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
4.01(3)Nul ne peut présenter au Ministre plus d’une demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique au cours d’une année quelconque.
f) par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4.01(4)Sous réserve des paragraphes (6.1) et (7), toutes les demandes d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique que reçoit le Ministre dans les délais impartis au paragraphe (2.02) sont classées selon les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles chaque demandeur souhaite chasser ou prendre au piège ou au collet le chat sauvage d’Amérique et soumises à un ou plusieurs tirages au sort par ordinateur pour chacune des zones d’aménagement pour la faune dans laquelle cet animal peut être soit chassé, soit pris au piège ou au collet tel que le prévoit le présent règlement.
g) au paragraphe (5), par la suppression de « auxquels une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique pourra être délivrée » et « délivrées avec les vignettes » et leur remplacement par « auxquels l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique pourra être accordée » et « délivrées », respectivement;
h) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
4.01(6.1)Le Ministre retire du tirage le nom de tout demandeur qui n’est pas titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur.
i) au paragraphe (7), par la suppression de « incomplète, inexacte, illisible, ou induit en erreur » et son remplacement par « incomplète, inexacte ou trompeuse »;
j) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
4.01(8)Si le nom du demandeur a été choisi au moins une fois dans les tirages au sort par ordinateur, le Ministre :
a) lui accorde l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique;
b) remplace son permis de prise d’animaux à fourrure ou de prise d’animaux à fourrure pour mineur par un autre :
(i) portant mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique,
(ii) précisant les zones d’aménagement pour la faune dans lesquelles il peut le chasser ou le prendre au piège ou au collet;
c) lui délivre et lui envoie par courrier ordinaire une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique chaque fois que son nom a été choisi.
k) au paragraphe (9), par la suppression de « ne doit pas délivrer plus d’une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » et son remplacement par « ne peut accorder plus d’une autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique »;
l) par l’abrogation du paragraphe (10);
m) au paragraphe (11), par la suppression de « sur la vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » et son remplacement par « sur le permis portant mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique »;
n) par l’abrogation du paragraphe (12);
o) par l’abrogation du paragraphe (13);
p) par l’abrogation du paragraphe (14) et son remplacement par ce qui suit :
4.01(14)Quiconque perd une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique qui lui a été délivrée peut en demander une nouvelle au Ministre, lequel, s’il est convaincu qu’elle a été perdue, peut lui en délivrer une autre.
4Le paragraphe 4.02(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4.02(1)Le titulaire d’un permis de prise d’animaux à fourrure ou d’un permis de prise d’animaux à fourrure pour mineur portant mention de l’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique est tenu, immédiatement après avoir abattu l’animal, s’il le chassait, ou immédiatement après en avoir pris possession, s’il l’a pris au piège ou au collet, de fixer à la dépouille une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique non encore utilisée qui lui a été délivrée.
5L’article 18 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b.1), par la suppression de « une demande de vignette de validation du chat sauvage d’Amérique » et son remplacement par « une demande d’autorisation de chasse ou de prise du chat sauvage d’Amérique »;
b) à l’alinéa i), par la suppression de « un permis de remplacement, une vignette de validation du chat sauvage d’Amérique ou une étiquette à fermoir du chat sauvage d’Amérique délivré en vertu du présent règlement » et son remplacement par « un permis de remplacement qu’une personne obtient en se présentant à un centre de Services Nouveau-Brunswick ou aux locaux commerciaux d’un vendeur nommé en vertu de l’article 84 de la Loi ».
6Le présent règlement entre en vigueur le 11 juillet 2016.