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Lois et règlements
2016-27
-  Loi sur les régies régionales de la santé
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2016-27
pris en vertu de la
 Loi sur les régies régionales
de la santé
(D.C. 2016-90)
Déposé le 29 avril 2016
1
La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 2002-87 pris en vertu de la Loi sur les régies régionales de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 71 de la
Loi sur les régies régionales de la santé
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2
L’article 2 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation des définitions suivantes :
« conseil d’administration »;
« malade »;
b
)
dans la version française de la définition « dossier clinique », par la suppression de « malade » et son remplacement par
« patient »
;
c
)
à l’alinéa b) de la version française de la définition « évaluation infirmière », par la suppression de « malade » et son remplacement par
« patient »
;
d
)
par l’abrogation de la définition « personnel médical » et son remplacement par ce qui suit :
« personnel médical »
désigne des médecins et des sages-femmes que le conseil nomme pour faire partie du personnel médical d’une régie régionale de la santé et auxquels il accorde des privilèges;
(medical staff)
e
)
par l’abrogation de la définition « privilèges » et son remplacement par ce qui suit :
« privilèges »
désigne la permission qu’un conseil accorde :
(privileges)
a
)
à un médecin de fournir des soins médicaux à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
b
)
à une sage-femme de fournir des soins de santé à un patient et d’utiliser les services de diagnostic d’un établissement hospitalier ou d’un centre de santé communautaire;
f
)
par l’adjonction de la définition qui suit dans son ordre alphabétique :
« sage-femme »
s’entend selon la définition que donne de ce terme la
Loi sur les sages-femmes
;
(midwife)
3
L’article 4 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1),
(i
)
au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Le médecin ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par
« Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »
;
(ii
)
à l’alinéa b), par la suppression de « le médecin ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par
« le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « le médecin ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par
« le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »
;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « du médecin ou de l’infirmière praticienne » et son remplacement par
« du médecin, de l’infirmière praticienne ou de la sage-femme »
;
d
)
par l’abrogation du paragraphe (4) et son remplacement par ce qui suit :
4
(4)
Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme qui transmet en vertu du paragraphe (2) un ordre prescrivant des soins le signe dès sa première visite au centre de santé communautaire après l’avoir transmis.
4
L’article 5 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « un médecin ou une infirmière praticienne » et son remplacement par
« un médecin, une infirmière praticienne ou une sage-femme »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « Le médecin ou l’infirmière praticienne » et son remplacement par
« Le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme »
;
c
)
au paragraphe (3), par la suppression de « le médecin ou l’infirmière praticienne si l’un ou l’autre » et son remplacement par
« le médecin, l’infirmière praticienne ou la sage-femme lorsque l’une de ces personnes »
.
5
Le paragraphe 8(1) du Règlement est modifié
a
)
à l’alinéa b), par la suppression de « du médecin » et son remplacement par
« du médecin ou de la sage-femme »
;
b
)
à l’alinéa d), par la suppression de « du médecin » et son remplacement par
« du médecin ou de la sage-femme »
;
c
)
à l’alinéa h), par la suppression de « d’administration ».
6
L’article 10 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (4), par la suppression de « d’administration »;
b
)
au paragraphe (5), par la suppression de « d’administration »;
c
)
au paragraphe (9), par la suppression de « d’administration ».
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