7(1)Sous réserve du paragraphe (7), le loyer annuel prescrit à l’annexe A applicable aux différentes sections du périmètre rattaché au permis de recherche est dû et exigible, d’abord, dans les deuxième et troisième années de validité du permis, puis, pour chaque année de prolongation du permis, au plus tard trente jours avant la date anniversaire de son octroi.