20(12)Sous réserve du paragraphe 22(4), la personne habilitée en vertu d’un permis de pêche spéciale en eaux de la Couronne réservées qui n’est pas titulaire d’un permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8, mais qui a le droit en vertu du présent règlement de pêcher à la ligne le saumon de l’Atlantique au titre d’un permis de l’une de ces catégories délivré à une autre personne est tenue, immédiatement après avoir tué un grilse pendant qu’elle pêche à la ligne dans les eaux de la Couronne réservées à la pêche spéciale et conformément à l’annexe B, d’attacher à ce grilse une étiquette non encore utilisée en lien avec le permis de catégorie 1, 2, 3, 7 ou 8 lui donnant le droit de pêcher à la ligne.