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2014-96
- Loi sur les chaudières et appareils à pression
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-96
pris en vertu de la
Loi sur les chaudières et appareils à pression
(D.C. 2014-286)
Déposé le 12 août 2014
1
La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-174 pris en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 40 de la
Loi sur les chaudières et appareils à pression
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2
La rubrique « DURÉE DES CHAUDIÈRES À HAUTE PRESSION (JOINT À CLIN RIVETÉ) » qui précède l’article 108 du Règlement est abrogée.
3
L’article 108 du Règlement est abrogé.
4
La rubrique « RÉSERVOIRS DE GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ » qui précède l’article 109 du Règlement est abrogée.
5
L’article 109 du Règlement est abrogé.
6
Le paragraphe 111(3) du Règlement est modifié par la suppression de « , doit être titulaire d’un certificat d’autorisation de l’ASME, ».
7
L’article 114 du Règlement est modifié par la suppression de « doit obtenir un certificat d’inspection y relatif ».
8
La rubrique « ESPACE RÉSERVÉ À L’ESTAMPILLE D’ENREGISTREMENT » qui précède l’article 304 du Règlement est abrogée.
9
L’article 304 du Règlement est abrogé.
10
La rubrique « FORMULES FOURNIES PAR LE MINISTÈRE » qui précède l’article 305 du Règlement est abrogée.
11
L’article 305 du Règlement est abrogé.
12
Le paragraphe 307(1) du Règlement est modifié par la suppression de  « et un nombre illimité de chaudières et d’appareils à pression peuvent être fabriqués » et son remplacement par
« permettant la fabrication d’un nombre illimité de chaudières et d’appareils à pression »
.
13
L’article 308 du Règlement est modifié par la suppression de « et aucune autre construction basée sur ses données n’est permise, ».
14
L’article 309 du Règlement est modifié par la suppression de « et doit modifier le plan à la satisfaction de l’inspecteur en chef ».
15
L’article 311 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
PLANS REJETÉS
311
Si l’inspecteur en chef ou un organisme de révision des plans approuvé par lui rejette un plan, il fait parvenir au fabricant un rapport énonçant les motifs du rejet.
16
L’article 317 du Règlement est modifié par la suppression de « énumérant chaque article à enregistrer et indiquant que chacun » et son remplacement par
« indiquant que chacun des articles dans le catalogue »
.
17
Le paragraphe 319(1) du Règlement est modifié par la suppression de « à l’exception des condenseurs qui peuvent être situés à l’extérieur du bâtiment ».
18
L’article 320 du Règlement est modifié par la suppression de « , au plus tard » et son remplacement par
« au plus tard »
.
19
L’article 503 du Règlement est modifié
a
)
par l’abrogation du paragraphe (3);
b
)
par l’abrogation du paragraphe (4).
20
Le paragraphe 512(2) du Règlement est abrogé.
21
L’article 602 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (2), par la suppression de « de la fabrication, de la construction, du montage et du fonctionnement » et son remplacement par
« de la fabrication et du montage »
;
b
)
par l’abrogation du paragraphe (3).
22
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
octobre 2014.
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