Lois et règlements

2014-91 - Loi sur les véhicules à moteur

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-91
pris en vertu de la
Loi sur les véhicules à moteur
(D.C. 2014-270)
Déposé le 30 juillet 2014
1L’article 2.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 83-42 pris en vertu de la Loi sur les véhicules à moteur est modifié par l’adjonction de « 84.11(1) ou (7), » après « 84(2), (7) ou (10), ».
2L’article 23 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1)
(i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :  
23(1)Outre le numéro de la classe, le permis de conduire délivré en vertu de l’article 22 peut être marqué d’une lettre qui étoffe les catégories de véhicules que son titulaire peut conduire de sorte à établir qu’il détient un permis d’apprenti pour motocyclette ou à décrire plus précisément la qualité qui lui est reconnue :
(ii) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
a) A - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes;
(iii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) C - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes et pour tout autobus scolaire;
(iv) à l’alinéa d), par la suppression de « et » à la fin de l’alinéa;
(v) à l’alinéa f), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
(vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
g) G - valide pour toute motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes, et pour tout autobus scolaire;
h) H - permis d’apprenti pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes, mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes;
i) I - permis d’apprenti pour motocyclette valide pour motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes.
b) au paragraphe (2), par la suppression de « B ou C » et son remplacement par « B, C ou G ».
3L’article 25 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
25(1)Quiconque n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs pour conduire un véhicule à moteur, autre qu’une motocyclette, doit obtenir un permis d’apprenti tel que le prévoit l’alinéa 27.1(1)a) avant de conduire dans la province un véhicule à moteur autre qu’une motocyclette.
25(2)Quiconque n’a jamais été titulaire d’un permis de conduire du Nouveau-Brunswick ou d’ailleurs pour conduire une motocyclette doit obtenir un permis d’apprenti pour motocyclette tel que le prévoit l’alinéa 27.11a) avant de conduire dans la province une motocyclette.
4Le Règlement est modifié par la suppression de la rubrique « PERMIS D’APPRENTI » qui précède l’article 27.1 et son remplacement par « PERMIS D’APPRENTI ET PERMIS D’APPRENTI POUR MOTOCYCLETTE ».
5Le paragraphe 27.1(2) du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a) par la suppression de « 4 ou 5 » et son remplacement par « 4, 5 ou 6 »;
b) à l’alinéa b) par la suppression du point-virgule et du « et » à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
c) par l’abrogation de l’alinéa c).
6Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 27.1 :
27.11Aux fins d’application de l’article 84.11 de la Loi, le permis d’apprenti pour motocyclette s’entend :
a) soit du permis de classe 1, 2, 3, 3/4, 4, 5, 6 ou 7 assorti de l’une ou l’autre des mentions suivantes :
(i) la lettre « H », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes mais ne dépassant pas cinq cent cinquante centimètres cubes,
(ii) la lettre « I », s’agissant d’une motocyclette munie d’un moteur d’une cylindrée dépassant cinquante centimètres cubes,
b) soit, sous réserve du paragraphe 80(3) de la Loi, d’un permis valide et non périmé délivré à un non-résident dans sa province ou son pays d’origine qui, de l’avis du registraire, autorise le titulaire à conduire une motocyclette à des fins d’apprentissage.
7L’article 27.2 du Règlement est modifié par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
27.2(1)Les appareils ci-dessous sont prescrits aux fins d’application aussi bien de la définition « appareil de détection approuvé par la province » aux paragraphes 310.02(1) et 310.021(1) de la Loi et des paragraphes 310.02(14) et 310.021(15) de la Loi :
8L’article 38 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38Le casque que porte le motocycliste est conforme aux exigences applicables à une ou plusieurs des normes suivantes :
a) United States Department of Transportation, Federal Motor Vehicle Safety Standard 218, Motorcycle helmets;
b) Snell Memorial Foundation M2010, 2010 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;
c) Snell Memorial Foundation M2005, 2005 Standard for Protective Headgear for Use with Motorcycles and Other Motorized Vehicles;
d) Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU), Règlement no 22, Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs.
9Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 40 :
NORMES RELATIVES AUX PNEUS DE MOTOCYCLETTES
40.1(1)Aux fins d’application du paragraphe 229.1(1) de la Loi, la profondeur minimale de la bande de roulement est de 1,6 mm (1/16 p.) de bande de roulement restante lorsqu’elle est mesurée dans toute rainure principale du pneu.
40.1(2)L’état ci-dessous des pneus de motocyclettes est prescrit aux fins d’application du paragraphe 229.1(2) de la Loi :
a) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure de plus de 2.54 cm (1 p.) qui expose la toile de renforcement dans la bande de roulement;
b) toute fissure, coupure, marque de dérapage ou déchirure dans le flanc du pneu qui expose ou endommage la toile de renforcement;
c) toute hernie ou toute bosse indiquant une séparation de la bande de roulement, du flanc ou du talon;
d) toute fuite d’air audible;
e) la bande de roulement n’est plus visible au point d’usure en creux;
f) toute rupture visible, tout calandrage intérieur ou tout emplâtre d’éclatement;
g) toute réparation consistant en l’insertion d’une mèche dans le flanc;
h) toute inscription indiquant que le pneu n’est pas destiné à une utilisation sur route.
10(1)Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2015.
10(2)Les articles 8 et 9 du présent règlement entrent en vigueur le 1er août 2014.