Lois et règlements

2014-82 - Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-82
pris en vertu de la
Loi sur le montage et l’inspection des
installations de plomberie
(D.C. 2014-245)
Déposé le 8 juillet 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-187 pris en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations de plomberie est modifié par l’abrogation de la définition « Code » et son remplacement par ce qui suit :
« Code » désigne le Code national de la plomberie - Canada 2010, à l’exception des sous-sections 2.5.9 et 2.7.4 et des articles 2.2.10.16, 2.4.6.5 et 2.6.1.10 de la Division B et de la sous-section 2.2.1 de la Division C, délivré par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches Canada, tel que modifié par l’article 3;(Code)
2L’article 3 du Règlement est modifié
a) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3(1.1)Le tableau 1.3.1.2. de la Division B du Code est modifié
a) par la suppression de la norme « CAN/CSA B64.10-07 » et son remplacement par « CAN/CSA B64.10-11 : Sélection et installation des dispositifs antirefoulement »;
b) par la suppression de la norme « CAN/CSA F379.1-88 » et son remplacement par « CAN/CSA F379.1-09 : Chauffe-eau solaires d’usage ménager intégrés (transfert de chaleur liquide-liquide) pour usage continu et CAN/CSA F379.2-09 : Chauffe-eau solaires d’usage ménager intégrés et saisonniers »;
c) par la suppression de la norme « ASME A112.18.1-05/CAN/CSA-B125-05 » et son remplacement par « ASME A112.18.1-2012/CSA B125.1-12 Plumbing supply fittings »;
d) par la suppression de la norme « CAN/CSA-B125.3-05 » et son remplacement par « CSA B125.3-12 Plumbing fittings »;
e) par l’adjonction des normes qui suivent :
CAN/CSA B64.1.4-11 : Casse-vice à espace d’air (C-VEA)
CAN/CSA B64.3.1–11 : Dispositifs antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge pour carbonateur (DArODC)
CAN/CSA B64.2.1.1-11 : Casse-vide à raccordement de flexible à deux clapets de retenue (C-VRF2C)
CAN/CSA B64.1.3-11 : Casse-vide à pression antidéversement (C-VPAD)
3(1.2)Le paragraphe 2.1.2.1. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.1. 1)Tout réseau sanitaire d’évacuation doit être raccordé à un égout sanitaire public, à un égout unitaire public ou à une installation individuelle d’assainissement.
3(1.3)Le paragraphe 2.1.2.2. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.2. 1)Tout réseau d’évacuation d’eaux pluviales doit être raccordé à un égout pluvial public, à un égout unitaire public ou à un point de rejet d’eaux pluviales désigné.
3(1.4)Le paragraphe 2.1.2.3. 1) de la Division B du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :
2.1.2.3. 1)Tout réseau de distribution d’eau doit être raccordé à un réseau public ou à une installation individuelle d’alimentation en eau potable.
3(1.5)Le paragraphe 2.2.10.10. 1) de la Division B du Code est modifié par l’adjonction de ce qui suit :
m)CAN/CSA-B64.1.4, Casse-vide à espace d’air (C-VEA);
n)CAN/CSA-B64.3.1, Dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue à orifice de décharge pour carbonateur (DArODC);
o)CAN/CSA B64.2.1.1, Casse-vide à raccordement de flexible à deux clapets de retenue (C-VRF2C);
p)CAN/CSA B64.1.3-11, Casse-vide à pression antidéversement (C-VPAD),
b) par l’abrogation du paragraphe (5.2) et son remplacement par ce qui suit :
3(5.2)Le paragraphe 2.6.2.6. 1) de la Division B du Code est modifié par l’adjonction de ce qui suit :
2.6.2.6. 2)En plus du dispositif antirefoulement exigé par la présente sous section dans les bâtiments ou installations dans lesquels des risques modérés pour la santé peuvent découler d’un refoulement, le réseau d’alimentation en eau potable doit être isolé des lieux par l’installation d’un dispositif antirefoulement à deux clapets et robinets.
2.6.2.6. 3)En plus du dispositif antirefoulement exigé par la présente sous-section dans les bâtiments ou installations dans lesquels des risques mineurs pour la santé peuvent découler d’un refoulement, le réseau d’alimentation en eau potable doit être isolé des lieux par l’installation d’un dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue, lorsqu’il s’agit :
a) de propriétés résidentielles ayant accès à une source auxiliaire d’alimentation en eaux (pas directement raccordées);
b) de propriétés résidentielles qui alimentent moins de quatre unités de logement avec un seul approvisionnement en eau;
c) de bâtiments à risques faibles.
2.6.2.6. 4) Les propriétés résidentielles unifamiliales ne nécessitent pas l’installation de dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue, sauf tel que le prévoit l’alinéa 2.6.2.6.(3)a).
c) par l’abrogation du paragraphe (5.3).