2.6.2.6. 3)En plus du
dispositif antirefoulement exigé par la présente sous-section dans les
bâtiments ou installations dans lesquels des risques mineurs pour la santé peuvent découler d’un
refoulement, le
réseau d’alimentation en eau potable doit être isolé des lieux par l’installation d’un
dispositif antirefoulement à deux clapets de retenue, lorsqu’il s’agit :