Lois et règlements

2014-8 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-8
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 28 janvier 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2005-106 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est modifié
a) par l’abrogation de la définition « Plan » et son remplacement par ce qui suit :
« Plan » S’entend du plan établi pour l’Office en vertu du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(Plan)
b) par l’abrogation de la définition « zone réglementée » et son remplacement par ce qui suit :
« zone réglementée » S’entend de la zone réglementée qui relève de l’Office selon le paragraphe 6(5) du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated area)
c) par l’abrogation de la définition « produit réglementé » et son remplacement par ce qui suit :
« produit réglementé  » S’entend du produit réglementé selon la définition qu’en donne le Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels.(regulated product)
2Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2014.