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Lois et règlements
2014-79
- Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-79
pris en vertu de la
Loi sur le crédit d’impôt
pour les investisseurs
dans les petites entreprises
(D.C. 2014-240)
Déposé le 8 juillet 2014
1
L’article 4 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2003-39 pris en vertu de la Loi sur le crédit d’impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Traitements et salaires
4
(1)
Aux fins d’application de l’article 9 de la Loi, toute corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi paie au moins 75 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
4
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), la corporation dont au moins 50 % du revenu global provient de la vente de ses biens et services à l’extérieur du Nouveau-Brunswick paie au moins 50 % de ses traitements et salaires à des particuliers qui sont résidents du Nouveau-Brunswick.
2
L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Investissement minimum
7
(1)
Aux fins d’application du sous-alinéa 11
d
)(ii) de la Loi, chaque investisseur admissible doit investir un montant minimum de 1Â 000Â $.
7
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), l’investisseur admissible qui est une corporation ou une fiducie doit investir un montant minimum de 50 000 $.
3
L’article 10 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1) par la suppression de « au paragraphe 14(1) » et son remplacement par
« au paragraphe 14(1) ou (1.1) »
;
b
)
au paragraphe (2) par la suppression de « au paragraphe 14(1) » et son remplacement par
« au paragraphe 14(1) ou (1.1) »
.
4
L’article 12 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
12
Aux fins d’application du paragraphe 24(1) de la Loi, une corporation qui est enregistrée en vertu de la présente loi dépose un rapport annuel dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de son année financière.
5
Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1
er
janvier 2014.
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