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2014-7
- Loi sur la garde et la détention des adolescents
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-7
pris en vertu de la
Loi sur la garde et la détention
des adolescents
(D.C. 2014-17)
Déposé le 17 janvier 2014
1
L’article 22 du Règlement du Nouveau-Brunswick 92-71 pris en vertu de la Loi sur la garde et la détention des adolescents est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22
Un surveillant peut instaurer les programmes suivants et assurer leur fonctionnement :
a
)
programmes éducatifs obligatoires ou optionnels provenant d’un programme d’études reconnu et qui sont appropriés aux besoins de chaque adolescent;
b
)
programmes récréatifs optionnels qui sont indiqués pour les adolescents;
c
)
programmes optionnels sociaux et de divertissement qui sont appropriés aux adolescents;
d
)
services optionnels religieux;
e
)
programmes de thérapie;
f
)
programmes de traitements médicaux et dentaires;
g
)
programmes de visites;
h
)
programmes de travail obligatoires ou optionnels.
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