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2014-6
- Loi sur la prévention des incendies
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-6
pris en vertu de la
Loi sur la prévention des incendies
(D.C. 2014-16)
Déposé le 17 janvier 2014
1
L’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-62 pris en vertu de la Loi sur la prévention des incendies est modifié
a
)
par l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
a
)
l’intéressé présente sa demande au moyen de la formule que fournit le Ministre et acquitte le droit que fixe l’article 4;
b
)
par l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
b
)
les agents de la prévention des incendies nommés en vertu d’un arrêté pris en application de l’article 109 de la
Loi sur les municipalités
ou en vertu de tout autre arrêté municipal, à moins qu’ils ne présentent leur demande au moyen de la formule que fournit le Ministre, laquelle est accompagnée de l’autorisation écrite du conseil municipal et du droit que fixe l’article 4.
2
Le paragraphe 5(2) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5
(2)
Le permis de vendeur d’extincteurs peut être renouvelé, si demande en est présentée au moyen de la formule que fournit le Ministre et qu’est acquitté le droit que fixe l’article 4.
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