Lois et règlements

2014-56 - Loi sur les produits naturels

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-56
pris en vertu de la
Loi sur les produits naturels
Déposé le 12 mai 2014
1La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-88 pris en vertu de la Loi sur les produits naturels est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 77 de la Loi sur les produits naturels, la Commission prend le règlement suivant :
2L’article 1 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
1Règlement sur les fruits et les légumes frais - Loi sur les produits naturels.
3L’article 2 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation de la définition « loi » et son remplacement par ce qui suit :
« loi » La Loi sur les produits naturels;(Act)
b) par l’abrogation de la définition « appellation » et son remplacement par ce qui suit :
« appellation » s’entend de toute appellation que prévoit le présent règlement et s’entend également de toute marque, description ou désignation d’une classe;(grade name)
c) par l’abrogation de la définition « produit » et son remplacement par ce qui suit :
« produit » s’entend des fruits ou légumes pour lesquels le présent règlement prévoit des classes;(produce)
d) par l’adjonction des définitions qui suivent selon leur ordre alphabétique :
« pourriture » S’entend selon la définition que donne de ce mot l’article 2 du Règlement fédéral;(decay)
« Règlement fédéral » S’entend du Règlement sur les fruits et les légumes frais pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.(Federal Regulations)
4L’article 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
3(1)Sous réserve du paragraphe (2), les classes, appellations et normes des fruits et légumes frais figurant à l’annexe A sont celles prévues à cette annexe.
3(2)Au moment de l’expédition, du remballage ou de la mise en vente, les exigences qui suivent s’appliquent :
a) les défauts d’état interviennent dans le classement d’un lot de produits prévus à l’annexe A;
b) une tolérance de 5 % en sus de celle prévue à l’annexe A est permise pour les défauts d’état, mais il ne peut y avoir plus de 2 % de pourriture.
5Le paragraphe 11(3) du Règlement est modifié par la suppression de « indiqués au tableau II de l’annexe A » et son remplacement par « prévus au tableau II de l’annexe A ».
6L’article 19 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19Les produits que le détaillant étale en vrac doivent satisfaire aux normes que vise l’annexe A.
7Le paragraphe 33(3) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « aux normes prévues à l’annexe A » et son remplacement par « que vise l’annexe A ».
8L’annexe A du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
ANNEXE A
PARTIE 1
NORMES POUR LES FRUITS FRAIS
1Les catégories, appellations et normes prévues à la partie I de l’annexe I du Règlement férédal s’appliquent aux fruits frais ci-dessous aux fins d’application du présent règlement :
a) pommes;
b) pommettes;
c) poires;
d) canneberges;
e) fraises;
f) bleuets.
PARTIE 2
NORMES POUR LES LÉGUMES FRAIS
2Dans la présente partie, « rutabaga » désigne le légume généralement connu sous le nom de « chou-navet », mais ne comprend pas les plus petites espèces communément appelées « navet d’été ».
3Les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral s’appliquent aux légumes frais ci-dessous aux fins d’application du présent règlement :
a) betteraves;
b) carottes;
c) panais;
d) oignons;
e) pommes de terre;
f) choux;
g) choux-fleurs;
h) concombres de grande culture;
i) maïs sucré.
RUTABAGAS
4Sous réserve des articles 5 et 6, les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral pour les rutabagas s’appliquent aux fins d’application du présent règlement.
Catégorie Nouveau-Brunswick Utilité
5L’appellation Nouveau-Brunswick Utilité désigne les rutabagas qui satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 1, à l’exception de ce qui suit :
a) il n’y a aucune grosseur maximale;
b) la moitié supérieure et la moitiés inférieure peuvent être soigneusement parées;
c) les gros rutabagas qui sont étalés dans les magasins de détail peuvent être coupés en deux, à condition que la surface de coupe soit recouverte d’une membrane protectrice.
RUTABAGAS PARAFFINÉS
6La mention « paraffiné » peut être ajoutée pour les rutabagas propres et secs qui ont été entièrement submergés dans une solution de paraffine.
TOMATES DE GRANDE CULTURE
7Sous réserve des articles 8 et 9, les catégories, appellations et normes prévues à la partie II de l’annexe I du Règlement fédéral pour les tomates de grande culture s’appliquent aux fins d’application du présent règlement.
Canada n° 1 à mariner
8(1)L’appellation Canada n° 1 à mariner désigne les tomates vertes de grande culture, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 1.
8(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada n° 1 à mariner peuvent aussi être désignées sous l’appellation Canada n° 1 à marinade.
Canada n° 2 à mariner
9(1)L’appellation Canada n° 2 à mariner désigne les tomates vertes de grande culture, non complètement développées, qui, à tous autres égards, satisfont aux normes régissant la catégorie Canada n° 2.
9(2)Les tomates de grande culture de catégorie Canada n° 2 à mariner peuvent aussi être désignées sous l'appellation Canada n° 2 à marinade.