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Lois et règlements
2014-29
- Loi sur le mariage
Table des matières
Loi habilitante
0
Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-29
pris en vertu de la
Loi sur le mariage
(D.C. 2014-78)
Déposé le 28 mars 2014
1
La formule d’édiction du Règlement du Nouveau-Brunswick 85-30 pris en vertu de la Loi sur le mariage est abrogée et remplacée par ce qui suit :
En vertu de l’article 32 de la
Loi sur le mariage
, le lieutenant-gouverneur en conseil prend le règlement suivant :
2
Le paragraphe 3(1) du Règlement est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’alinéa 2(2)b) » et son remplacement par
« du paragraphe 2(2) »
.
3
Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
5.01
Aux fins d’application de l’article 5.2 de la Loi, sont admissibles à la nomination de célébrant civil tous les membres du Barreau du Nouveau-Brunswick, sauf les suivants :
a
)
un ancien membre du Barreau du Nouveau-Brunswick;
b
)
une personne autorisée en vertu du paragraphe 33(5) de la
Loi de 1996 sur le Barreau
à exercer au Nouveau-Brunswick le droit d’un pays étranger ou d’une des collectivités territoriales qui le composent;
c
)
un cabinet transnational autorisé à exercer le droit en vertu de l’article 36 de la
Loi de 1996 sur le Barreau
;
d
)
une corporation professionnelle autorisée à exercer le droit en vertu de l’article 37 de la
Loi de 1996 sur le Barreau
;
e
)
un membre honoraire du Barreau du Nouveau-Brunswick nommé en vertu de l’article 15 des
Règles générales prises sous le régime de la Loi de 1996 sur le Barreau
.
5.02
(1)
Sont assorties d’un droit de 100 $ les demandes de nomination ou de renouvellement de nomination à titre de célébrant civil.
5.02
(2)
Quiconque demande le traitement rapide de sa demande de nomination paie des frais de 50 $ en sus du droit fixé au paragraphe (1).
4
L’article 6.1 du Règlement est modifié
a
)
au paragraphe (1), par la suppression de « paragraphe 16(4) » et son remplacement par
« paragraphe 17(4) »
;
b
)
au paragraphe (2), par la suppression de « paragraphe 16(4) » et son remplacement par
« paragraphe 17(4) »
.
5
L’article 8.1 du Règlement est modifié par la suppression de « cinquante dollars » et son remplacement par
« 50 $ »
.
6
L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9
Il faut payer un droit de 25Â $ pour pouvoir former une opposition en vertu du paragraphe 19(1) de la Loi.
7
L’article 11 du Règlement est modifié par la suppression de « paragraphe 19(4) » et son remplacement par
« paragraphe 20(4) »
.
8
Le présent règlement entre en vigueur le 1
er
avril 2014.
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