Lois et règlements

2014-28 - Loi sur le pétrole et le gaz naturel

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-28
pris en vertu de la
Loi sur le pétrole et le gaz naturel
(D.C. 2014-76)
Déposé le 28 mars 2014
1Le paragraphe 2(1) du Règlement du Nouveau-Brunswick 2001-66 pris en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, est modifié
a) par la suppression du point à la fin de la définition « section » et son remplacement par un point-virgule; 
b) par l’adjonction dans l’ordre alphabétique des définitions suivantes :
« prix de vente moyen pondéré » signifie le total des revenus bruts tirés de la vente du gaz naturel pour une période divisé par le nombre total d’unités vendues au cours de la même période; (weighted average selling price)
« unité » signifie un gigajoule.(unit)
2L’article 22 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Redevances
22(1)La redevance à calculer, à imposer et à percevoir par la Couronne sur le pétrole évacué, extrait, récupéré ou obtenu en vertu d’un permis de recherche ou d’un bail d’un puits représente le pourcentage du pétrole ainsi produit de chaque puits durant chaque mois civil, comme indiqué à l’Annexe C, exempt de toutes déductions calculées soit sur le prix de vente réel, soit sur la juste valeur marchande à la date et au lieu de production si cette dernière est plus élevée.
22(2)La redevance à verser sur le gaz naturel comporte ce qui suit :
a) un volet redevance de base;
b) un volet redevance liée à la rente économique.
22(3)La redevance à verser sur le gaz naturel peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, être versée en nature.
22(4)L’approbation dont il est question au paragraphe (3) peut être générale ou spécifique.
22(5)La redevance de base est calculée et versée mensuellement.
22(6)La redevance de base représente le plus élevé des résultats que donnent les équations suivantes :
a) 4 % du produit que donne le prix à la tête de puits, calculé conformément au paragraphe (7) pour un mois, multiplié par le nombre d’unités de gaz naturel produites ce même mois pour l’ensemble des puits du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire qui produisent du gaz naturel;
b) 2 % des revenus bruts mensuels tirés des ventes de gaz naturel provenant de l’ensemble des puits du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire, calculés conformément au paragraphe (8).
22(7)Sous réserve du paragraphe 22.1(1), le prix à la tête de puits est déterminé par l’équation suivante :
PTP = PV – CT – DFT
7Légende :
7PVPrix de vente moyen pondéré par unité pour le mois reçu par le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire pour son gaz naturel sur le marché en devises canadiennes
7CTCoûts de transport à l’unité pour le mois à partir des installations de traitement jusqu’au marché, soit les frais de transport à l’unité demandés par un tiers
7DFT Déduction pour frais de traitement par unité vendue pour le mois déterminé par l’équation suivante :
DFT = (CED + DCG + A + RC)/U
Légende :
CEDCoûts d’exploitation directs pour le mois du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire directement liés à la collecte, au traitement et au transport du gaz naturel néo-brunswickois assujetti à la redevance
DCG Déduction pour coûts généraux :
DCG = 10 % × CED
AAmortissement linéaire sur vingt ans des immobilisations du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire directement utilisées au Nouveau-Brunswick pour la collecte, le traitement et le transport de son gaz naturel néo-brunswickois pour le mois
RC15% de rendement de capital annuel sur le solde moyen mensuel non amorti des actifs du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire au Nouveau-Brunswick liés à la collecte, au traitement et au transport de son gaz naturel produit au Nouveau-Brunswick
U Nombre d’unités de gaz naturel vendues pour le mois qui provient de tous les puits néo-brunswickois du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire
22(8)Les revenus bruts mensuels du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire sont déterminés par l’équation suivante :
RBM = PV × U
8Légende :
8PVPrix décrit dans la légende du sigle « PV » au paragraphe (7)
8UNombre d’unités visées dans la légende du sigle « U » au paragraphe (7)
22(9)Sous réserve du paragraphe 22.1(2), la redevance liée à la rente économique est estimée pour l’année civile.
22(10)Le montant de la redevance liée à la rente économique est déterminé par l’équation suivante :
RE = 25 % × [RBC - (D +DR)]
10Légende :
10RBCRevenus bruts cumulatifs du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire tirés de l’ensemble de ses activités gazières au Nouveau-Brunswick
10DSomme de toutes les dépenses en immobilisations et tous les coûts d’exploitation liés aux activités gazières du titulaire de permis de recherche ou du concessionnaire au Nouveau-Brunswick, y compris le montant de la redevance de base déterminé conformément au paragraphe (6) mais ne tenant pas compte des dépenses d’intérêts, des déductions pour l’amortissement ou de l’impôt sur le revenu des sociétés.
10DR Montant qui représente la somme des dépenses en immobilisations, des coûts d’exploitation et des intérêts visés au paragraphe (11) ainsi que des dépenses en immobilisations et des coûts d’exploitation visés au paragraphe 22.1(3).
22(11)Les dépenses et les coûts qui n’ont pu être déduits en application du paragraphe (10) peuvent faire l’objet d’un report prospectif et le montant de ces dépenses et de ces coûts porte intérêts au même taux de rendement que celui que portent les obligations type à long terme du gouvernement du Canada.
22(12)La redevance sur tous les sous-produits obtenus du pétrole ou du gaz naturel par traitement ou séparation tels le soufre, l’hélium, les gaz naturels liquides et les condensats représente 10 % soit du prix de vente réel, soit de la juste valeur marchande à la date et au lieu de production si cette dernière est plus élevée, moins la part proportionnelle des frais de collecte, de traitement et de transport du titulaire du permis de recherche ou du concessionnaire.
22(13)Sous réserve du paragraphe 22.1(5), le titulaire de permis de recherche ou le concessionnaire verse la redevance liée à la rente économique
a) vingt-cinq jours au plus après la fin du mois civil pour lequel la redevance est à verser, un montant qui représente le douzième de la redevance qu’il a estimée devoir verser pour l’année civile pour laquelle la redevance est à verser;
b) tout reliquat de redevance qu’il a calculé doit être versé, le cas échéant, au moment de la production de la déclaration annuelle en la forme que le Ministre juge acceptable dans les six mois qui suivent la fin de l’année civile.
22(14)Le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche doit rendre compte de toute vente de pétrole, de gaz naturel ou de sous-produit au moyen d’un formulaire établi en la forme que le Ministre juge acceptable.
22(15)Le concessionnaire ou le titulaire du permis de recherche doit joindre à son formulaire visé au paragraphe (14) la redevance qui est à verser, le cas échéant, et le remettre au Ministre au plus tard le 25 du mois qui suit celui pour lequel la redevance est à verser.
22(16)Aucune redevance n’est exigible sur le pétrole ou le gaz naturel qui est
a) utilisé par le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire en relation directe avec des travaux d’aménagement en vertu d’un bail ou d’un permis de recherche,
b) réinjecté dans une formation, ou
c) brûlé à la torche.
3Le règlement est modifié par l’adjonction après l’article 22 de ce qui suit :
Dispositions transitoires
22.1(1)Si le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire a, au 1er avril 2014, des immobilisations directement utilisées dans la collecte, le traitement et le transport du gaz naturel qui sont non amorties, il peut se prévaloir de l’amortissement linéaire désigné par le sigle « A » au paragraphe 22(7) sur la période qui reste à courir pour étaler l’amortissement total sur vingt ans.
22.1(2)La redevance liée à la rente économique est estimée pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclusivement.
22.1(3)Les dépenses en immobilisations et les coûts d’exploitation liés aux activités gazières néo-brunswickoises encourus par le titulaire du permis de recherche ou par le concessionnaire après le 31 décembre 2002 mais avant le 1er avril 2014 peuvent être déduites de ses revenus bruts cumulatifs pour la même période et tout excédent des dépenses peut être reporté dans l’équation prévue au paragraphe 22(10) sous le sigle « DR ».
22.1(4)Le report du montant calculé au titre des dépenses excédentaires ne peut être fait qu’une seule fois.
22.1(5)Pour la période courant du 1er avril 2014 au 31 décembre 2014 inclusivement, le titulaire du permis de recherche ou le concessionnaire verse la redevance liée à la rente économique
a) vingt-cinq jours au plus après la fin du mois civil pour lequel la redevance est à verser, un montant qui représente le neuvième de la redevance qu’il a estimée devoir verser pour l’année civile pour laquelle la redevance est à verser;
b) tout reliquat de redevances qu’il a calculé doit être versé, le cas échéant, au moment de la production de la déclaration annuelle en la forme que le Ministre juge acceptable dans le délai de six mois suivant le 31 décembre 2014.
4Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.