Lois et règlements

2014-26 - Loi sur l’assainissement de l’eau

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-26
pris en vertu de la
Loi sur l’assainissement de l’eau
(D.C. 2014-66)
Déposé le 28 mars 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 93-203 pris en vertu de la Loi sur l’assainissement de l’eau est modifié à la définition « installation d’approvisionnement en eau réglementée » par la suppression de « municipalité » et son remplacement par « municipalité, par une communauté rurale ».
2L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa (1)a), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre »;
b) au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre ».
3Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 7 :
7.1(1)Le plan d’échantillonnage est approuvé par le Ministre selon les normes minimales qu’il établit, notamment celles portant sur l’approbation des paramètres, de la fréquence et de l’endroit des échantillonnages, et qui figurent dans le document sur les procédures d’utilisation normalisées.
7.1(2)Le document sur les procédures d’utilisation normalisées est soumis à l’approbation du ministre de la Santé avant que le Ministre approuve le plan d’échantillonnage en vertu du paragraphe (1).
4L’article 8 du Règlement est modifié
a) au paragraphe (1),
(i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre »;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa d);
(iii) par l’abrogation de l’alinéa e);
b) par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
8(1.1)Le ministère de la Santé prépare et publie quand besoin est les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b).
c) au paragraphe (2), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre »;
d) au paragraphe (3), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre »;
e) au paragraphe (4), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre »;
f) au paragraphe (5), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre ou le ministre de la Santé »;
g) au paragraphe (6), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre ou le ministre de la Santé »;
h) au paragraphe (7), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « Ministre ».
5Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 10 :
Modifications transitoires
10.1(1)Le propriétaire ou l’exploitant d’une installation d’approvisionnement en eau réglementée dont le plan d’échantillonnage a été approuvé par le ministre de la Santé avant l’entrée en vigueur du présent article est tenu d’en faire approuver un nouveau par le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux en conformité avec le présent règlement.
10.1(2)Le plan d’échantillonnage qu’a approuvé le ministre de la Santé en vertu de l’article 8 du présent règlement avant l’entrée en vigueur du présent article demeure en vigueur jusqu’au 1er juillet 2014 ou jusqu’à la date à laquelle le ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux approuve le nouveau plan d’échantillonnage visé au paragraphe (1), selon celle de ces deux dates qui survient la première.