Lois et règlements

2014-23 - Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer

Texte intégral
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 2014-23
pris en vertu de la
Loi sur le traitement des poissons et
fruits de mer
(D.C. 2014-45)
Déposé le 28 février 2014
1L’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2009-20 pris en vertu de la Loi sur le traitement des poissons et fruits de mer est modifié
a) à la définition « produit final » par la suppression de « le titulaire du permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « les titulaires des permis de classe 1, permis de classe 2, permis de classe 3, permis provisoire de classe 1, permis provisoire de classe 2 et permis provisoire de classe 3 »;
b) par l’adjonction de la définition qui suit selon son ordre alphabétique :
« traitement primaire » Comprend le filetage, le fumage, le salage, le marinage, le saumurage, le séchage, la cuisson, la congélation, l’emballage, le décorticage, l’émiettement, l’application de traitement thermique ou tout autre genre de préparation du poisson pour la vente, mais ne comprend pas le nettoyage, l’empaquetage ou le glaçage.(primary processing)
2L’article 3 du Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
3(2.1)Est exemptée de l’application de l’article 4 de la Loi la personne qui remplit l’une ou l’autre des exigences suivantes :
a) elle vend exclusivement dans la province du poisson transformé et satisfait aux exigences que prévoit la Loi sur la santé publique pour obtenir une licence de classe 5 - locaux destinés aux aliments, mais n’est pas certifiée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments;
b) elle exerce sur un navire de pêche quelque activité de traitement primaire que ce soit.
3La rubrique « Demande de modification du permis d’usine de traitement primaire » qui précède l’article 5 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Demande de modification d’un permis
4Le paragraphe 5(1) du Règlement est modifié par la suppression de « du permis d’usine de traitement primaire » et son remplacement par « d’un permis délivré en vertu de la Loi ».
5L’article 7 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Droits à verser
7(1)Sous réserve du paragraphe (2), le droit afférent à la demande de délivrance de permis de classe 1, de permis de classe 2, de permis de classe 3, de permis provisoire de classe 1, de permis provisoire de classe 2 ou de permis provisoire de classe 3 est de 100 $.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire du permis d’usine de traitement primaire en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2014 qui fait une demande de délivrance de permis visé à ce paragraphe pour la première fois.
7(3)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 1 ou du permis provisoire de classe 1 est de 4 500 $.
7(4)Sous réserve du paragraphe (6), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 ou du permis provisoire de classe 2 est de 2 500 $.
7(5)Sous réserve du paragraphe (7), le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 3 est de 500 $, plus 300 $ pour chaque espèce de poisson que le permis autorise à traiter.
7(6)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 2 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 2 500 $.
7(7)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 500 $, plus :
a) 500 $ pour chaque espèce de poisson prescrite par l’article 13.2 que le permis autorise à traiter;
b) 300 $ pour toute autre espèce de poisson que le permis autorise à traiter.
7(8)Sous réserve du paragraphe (9), le droit afférent à la modification du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 3 est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter.
7(9)Le droit afférent à la modification du permis de classe 3 délivré en vertu de l’article 17.2 de la Loi est de 100 $, plus 300 $ pour chaque espèce additionnelle de poisson que le permis autorise à traiter.
7(10)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire est de 100 $.
7(11)Le droit afférent à la délivrance ou au renouvellement du permis d’acquéreur de poisson est de 100 $.
7(12)Aucun droit n’est exigé en vertu des paragraphes (1), (3), (4) et (5), selon le cas, si la personne a payé la même année les droits prescrits pour un permis provisoire relevant de cette même classe.
6L’article 8 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Expiration d’un permis ou d’un certificat
8(1)La date d’expiration de tout permis ou de tout certificat délivré en vertu de la Loi est le 31 mars qui suit sa délivrance.
8(2)Par dérogation au paragraphe (1), la date d’expiration du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 délivré en vertu de la Loi est soit le 31 mars qui suit sa délivrance, soit le 12e mois qui suit sa délivrance, selon la première de ces dates à survenir.
7Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 8 :
Renouvellement du permis provisoire
8.1S’il advenait qu’il expire le 31 mars, le permis provisoire peut être renouvelé pour la partie restante de la période de 12 mois prévue au paragraphe 8(2).
8La rubrique « Validité du permis d’usine de traitement primaire » qui précède l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Validité du permis
9L’article 9 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Validité d’un permis
9Le permis de classe 1, le permis de classe 2, le permis de classe 3, le permis provisoire de classe 1, le permis provisoire de classe 2 et le permis provisoire de classe 3 ne sont valables que pour l’usine de traitement primaire qui se trouve à l’endroit indiqué sur le permis.
10La rubrique « Validité du permis d’installation de rétention de homard vivant » qui précède l’article 10 du Règlement est abrogée.
11L’article 10 du Règlement est abrogé.
12La rubrique « Période d’attente consécutive au rejet d’une demande ou à la révocation d’un permis ou d’un certificat » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
13L’article 12 du Règlement est abrogé.
14La rubrique « Capacité minimale de rétention » qui précède l’article 13 du Règlement est abrogée.
15L’article 13 du Règlement est abrogé.
16L’article 13.1 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa a)
(i) par l’adjonction de « and » à la fin du sous-alinéa (i) de la version anglaise;
(ii) par la suppression de la virgule à la fin du sous-alinéa (ii) et son remplacement par un point-virgule;
(iii) par l’abrogation du sous-alinéa (iii);
b) à l’alinéa c)
(i) au sous-alinéa (i) par la suppression de « la température de l’air » et son remplacement par « la température ambiante »;
(ii) par la suppression de « and » à la fin du sous-alinéa (iii) de la version anglaise;
(iii) par la suppression du point-virgule à la fin du sous-alinéa (iv) et son remplacement par une virgule;
(iv) par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (iv) :
(v) chaque construction ou boîte fermée servant à l’entreposage ou au transport du poisson au quai est pourvue d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer précisément la température et qui est placé à un endroit qui y indique la température ambiante,
(vi) lorsque plusieurs contenants isothermes sont utilisés pour l’entreposage ou le transport du poisson au quai, au moins l’un d’entre eux est pourvu d’un instrument en bon état de fonctionnement qui permet de mesurer la température de façon précise et qui est placé à un endroit qui indique la température ambiante dans le contenant isotherme;
17Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13.1 :
Espèces de poissons prescrites
13.2Les espèces de poissons qui suivent sont prescrites aux fins d’application du paragraphe 16.4(2), de l’article 16.71 et des paragraphes 17.2(2) et (3) de la Loi :
a) le Homard américain (Homarus americanus);
b) la Crevette nordique (Pandalus borealis);
c) le Crabe des neiges (Chinoecetes opilio);
d) le Saumon de l’Atlantique (Salmo salar);
e) le Hareng (Clupea harengus harengus).
Certification
13.3(1)Afin d’obtenir le permis de classe 1 en vertu de la Loi, le demandeur doit posséder une certification au regard d’au moins un régime reconnu par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des domaines de reconnaissance suivants :
a) EI - Processing of Animal Perishable Products;
b) EII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products);
c) EIV - Processing of Ambient Stable Products.
13.3(2)Afin d’obtenir le permis de classe 2 ou de classe 3 en vertu de la Loi, le demandeur doit posséder une certification au regard de l’un des régimes suivants :
a) Silliker;
b) Cook and Thurber;
c) ISO 22000;
d) Global Aquaculture Alliance Best Aquaculture Practice;
e) l’un des régimes reconnus par le Global Food Safety Initiative qui porte sur au moins l’un des domaines de reconnaissance suivants :
(i) EI - Processing of Animal Perishable Products,
(ii) EII - Processing of Animal and Plant Perishable Products (Mixed Products),
(iii) EIV - Processing of Ambient Stable Products;
f) l’un des régimes reconnus par le National Sanitation Foundation qui porte sur le domaine de reconnaissance intitulé « Supplier Assurance Audit for Food Processing Facilities ».
18L’article 14 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
14(1)Le demandeur d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire délivré en vertu de la Loi ou le titulaire d’un permis ou d’un certificat ou tout destinataire de la signification d’un avis d’inobservation peut, dans les trente jours ouvrables de la réception de la décision écrite du registraire ou de la signification de l’avis d’inobservation, interjeter appel au comité d’appel de la décision du registraire ou de l’inspecteur, selon le cas.
b) au paragraphe (2) par la suppression de « au ministre » et son remplacement par « au président du comité d’appel »;
c) au paragraphe (3) par la suppression de « au ministre » et son remplacement par « au président ».
19L’article 15 du Règlement est modifié par la suppression de « 500 $ » et son remplacement par « 1 000 $ ».
20La rubrique « Appel déféré au comité d’appel » qui précède l’article 16 de la Loi est abrogée.
21L’article 16 du Règlement est abrogé.
22Le paragraphe 17(1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17(1)Le président du comité d’appel fixe la date d’audience de l’appel, laquelle se tient dans les trente jours ouvrables suivant la réception de l’avis d’appel, sauf si les parties consentent à ce qu’une date ultérieure soit fixée.
23La rubrique « Rémunération et remboursement des dépenses » qui précède l’article 24 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remboursement des dépenses
24L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
24Chaque membre ou membre suppléant du comité d’appel a le droit de se faire rembourser les frais de déplacement et de séjour qu’il a exposé dans l’exercice de ses fonctions conformément aux Directives sur les déplacements du Conseil de gestion.
25Le Règlement est modifié par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 25 :
Taux d’intérêt sur une pénalité administrative
24.1Aux fins d’application de l’alinéa 76.4b) de la Loi, le taux d’intérêt est celui que fixe l’article 9 du Règlement 84-247 pris en vertu de la Loi sur l’administration du revenu.
26L’article 26 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
26(1)Le titulaire du permis de classe 1, du permis de classe 2, du permis de classe 3 ou du permis provisoire de classe 1, du permis provisoire de classe 2 ou du permis provisoire de classe 3 tient des registres complets et exacts indiquant :
a) l’espèce de poisson achetée;
b) la quantité de poisson acheté;
c) les nom et adresse d’affaires du pêcheur, de l’acheteur ou du titulaire d’un permis à qui le poisson a été acheté ainsi que le nom de la province, du territoire ou de l’État où il a été acheté;
d) la date de l’achat.
b) par l’abrogation du paragraphe (2);
c) au paragraphe (3)
(i) par l’adjonction de « and » à la fin de l’alinéa (b) de la version anglaise;
(ii) par l’abrogation de l’alinéa c) et son remplacement par ce qui suit :
c) les nom et adresse d’affaires du titulaire d’un permis ou du titulaire du certificat d’enregistrement d’usine de traitement secondaire à qui le poisson a été acheté.
(iii) par l’abrogation de l’alinéa d);
(iv) par l’abrogation de l’alinéa e);
d) à l’alinéa (4)b), par la suppression de « ou les deux » et son remplacement par « ou les deux, pour tout achat effectué dans la province ou ailleurs ».
27L’annexe B du Règlement est abrogée.
28Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2014.