b)
par l’abrogation de la définition « zone réglementée » et son remplacement par ce qui suit :
« zone réglementée » La zone réglementée spécifique à un office, qui selon ce que prévoit l’article 6 du Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nouveau-Brunswick - Loi sur les produits naturels relève de lui. (regulated area)